L’art. 20 ROPol restreignait également de manière choquante le droit d’accès du justiciable aux images le concernant, alors que de telles limites n’existaient pas pour le Ministère public et l’inspection générale des services (ci-après : IGS), et ne précisait pas non plus durant quel laps de temps le chef de service décidait de garder un enregistrement sans le sauvegarder ni si les données non sauvegardées étaient supprimées. 10. Le 17 mai 2016, M. A______ a précisé qu’il retirait l’ensemble des conclusions concernant l’annulation de l’art. 23 al. 2 et 3 ROPol, n’ayant pu les motiver dans son recours.