3 Sauf dans le cas d’investigations entreprises en application du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, seuls le commandant ou un membre de l’état-major qu’il désigne peuvent procéder au visionnement des images sauvegardées. Ils décident en outre des suites à donner. 4 Le chef d’état-major tient, sous clé, un registre daté des enregistrements sauvegardés, toutes catégories confondues, ainsi que des visionnements effectués et des personnes concernées. Il rend compte mensuellement au commandant. 5 Les enregistrements sont cotés et mention en est faite dans le rapport afférent à l’incident.