lorsqu’une allégation de mauvais traitement parvient à sa connaissance, notamment sous la forme d’un constat de lésions traumatiques ou d’un signalement par le lésé, par un membre du personnel de la police ou par un tiers ; e) lors de rixes, de violences ou de toute autre situation analogue qui le requiert. 3 Sauf dans le cas d’investigations entreprises en application du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, seuls le commandant ou un membre de l’état-major qu’il désigne peuvent procéder au visionnement des images sauvegardées.