A/1360/2016 - 3/21 - 4 Toutes les dispositions nécessaires sont prises afin que, dans l’accomplissement de leurs activités à leur poste de travail, les membres du personnel de la police, dans toute la mesure du possible, ne se trouvent pas de manière permanente dans le champ de prise de vue des caméras. Art. 20 Vidéosurveillance - Images enregistrées 1 Le chef d’état-major fait fonction d’officier chargé de la vidéosurveillance. 2 Le chef de service concerné sauvegarde systématiquement toutes les images enregistrées : a)