{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678737?doc=", "Checksum": "85ae3df5c1cd26971838cd6a4c311799"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000012_2016_A_1360_2016.pdf", "Checksum": "15399d1e66334ee3a38bc24a1722d57e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1360/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "8600a301a1db9650c54e21d06c70c75b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016\n\n Les art. 18 à 20 ROPol concrétisent cette disposition, en prévoyant le\nprincipe de la mise en place et de l’exploitation d’un dispositif de\nvidéosurveillance (art. 18 ROPol), puis en établissant les conditions et les\nrestrictions de l’utilisation d’un tel dispositif (art. 19 ROPol), de même que les\nconditions permettant l’enregistrement et le visionnement des images en résultant\n(art. 20 ROPol). Ces articles doivent ainsi être lus dans leur ensemble, seules les\nimages, telles que délimitées à l’art. 19 ROPol, pouvant dès lors faire l’objet\nd’une sauvegarde selon l’art. 20 al. 2 ROPol, pour autant que l’une ou\nl’autre des situations prévues par cette dernière disposition, qui ne sont pas\nconditionnées aux investigations entreprises en application du CPP, soit réalisée.\nL’art. 20 al. 3 ROPol ne concerne donc que le visionnement des images ainsi\nsauvegardées, au vu de l’ensemble de ces limitations, qui n’est prévu, outre dans\nle cas d’investigations entreprises en application du CPP, que par le seul\n\nA/1360/2016\n- 19/21 -\n\ncommandant ou un membre de l’état-major désigné par lui, de manière à\nsauvegarder les droits des personnes filmées.\n\nEn se prévalant du fait que les particuliers concernés devraient, à l’instar du\nMinistère public et de l’IGS, pouvoir requérir la sauvegarde des images\nenregistrées, le recourant se méprend sur le sens et la portée du dispositif de\nvidéosurveillance institué par l’art. 61 LPol, lequel ne saurait faire double emploi\navec les dispositions du CPP en vertu de la primauté du droit fédéral. Le dispositif\nde l’art. 61 LPol n’a ainsi pas pour objectif d’instituer un enregistrement vidéo et\nsonore des déclarations d’un prévenu ou d’une quelconque autre personne, comme\npeut le prévoir le CPP dans certaines situations, mais poursuit un but préventif et\ndissuasif, à l’instar des caméras installées dans les tramways ou les trains. Il\nressort en effet des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de\nl’art. 61 LPol que l’objectif poursuivi par cette disposition était d’une part de\nprévenir la commission d’actes interdits lors des opérations de police et, d’autre\npart, de disposer d’un moyen de preuve objectif en cas de suspicion de\ncommission d’une infraction ou d’un dépôt de plainte, tant de la part des membres\nde la police que des justiciables. Un particulier ne saurait ainsi requérir la\nsauvegarde des images ainsi enregistrées, sauf à admettre qu’il en fasse la\ndemande au Ministère public, ce qui implique l’ouverture d’une procédure pénale\nen application des dispositions du CPP, pas plus que leur visionnement,\nexclusivement réservé, hors cas d’investigations entreprises en application du\nCPP, au commandant ou à un membre de l’état-major désigné par lui. Par ailleurs,\ncontrairement aux allégués du recourant, ces autorités ne sauraient agir de manière\ndiscrétionnaire, dès lors qu’elles sont tenues au respect des principes\nfondamentaux applicables à toute autorité administrative, y compris l’interdiction\nde l’arbitraire.\n\nC’est également à tort que le recourant allègue que l’art. 20 ROPol écarterait\nla LIPAD. En effet, cette loi trouve à s’appliquer indépendamment de la LPol et\nde ses règlements, qu’elle ne contredit au demeurant pas. L’art. 20 ROPol ne\nrestreint ainsi pas le droit d’accès aux images tirées de la vidéosurveillance de la\npersonne concernée par les données en question au sens de l’art. 44 LIPAD dans\nles limites de l’art. 42 LIPAD, base légale générale en matière de\nvidéosurveillance. Du reste, le recourant se trompe sur le sens et la portée de\nl’art. 24 LIPAD en réclamant un droit d’accès général, en tant que documents\naccessibles au public, aux images ainsi récoltées, alors que l’intérêt à la protection\nde la sphère privée des personnes filmées est prépondérant, comme le rappellent\nles travaux préparatoires relatifs à l’art. 42 LIPAD.\n\nPar ailleurs, le fait que les images filmées soient conservées durant\ncent jours avant d’être détruites, sauf décision émanant d’une autorité compétente\npar laquelle ce délai est prolongé, ne résulte au demeurant pas de la disposition\nlitigieuse, mais de l’art. 61 al. 2 LPol, qui n’a pas été contesté par le recourant et\n\nA/1360/2016\n- 20/21 -\n\nque la chambre de céans ne saurait contrôler à titre préjudiciel dans le cadre du\nprésent recours.\n\n14. Il ne sera en outre pas entré en matière sur la conclusion du recourant\nconsistant en l’annulation de l’art. 23 ROPol, l’intéressé ayant déclaré y renoncer\ndans son courrier du 17 mai 2016.\n\n15. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.\n\n16. Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, le recourant étant\nau bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Étant donné qu’il\nsuccombe, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nà la forme :\n\ndéclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2016 par Monsieur A______ contre le\nrèglement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016, publié dans la Feuille d’avis\nofficielle de la République et canton de Genève du 29 mars 2016 ;\n\nau fond :\n\nle rejette ;\n\ndit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;\n\n"}