{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678737?doc=", "Checksum": "85ae3df5c1cd26971838cd6a4c311799"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000012_2016_A_1360_2016.pdf", "Checksum": "15399d1e66334ee3a38bc24a1722d57e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1360/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "8600a301a1db9650c54e21d06c70c75b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016\n\n11. a. À teneur de l’art. 9 al. 3 Cst-GE, l’activité publique s’exerce de manière\ntransparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit\nfédéral et du droit international. Selon l’art. 28 al. 2 Cst-GE, toute personne a le\ndroit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents\nofficiels, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose.\n\nb. Ces dispositions sont concrétisées dans le deuxième titre de la LIPAD\nconsacré à l’information du public et l’accès aux documents. Ainsi, selon\nl’art. 24 LIPAD, toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en\npossession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi\n(al. 1). L’accès comprend la consultation sur place des documents et l’obtention\ndes copies des documents (al. 2). Les membres des instances ou du personnel des\ninstitutions qui sont appelés à répondre à des demandes d’accès à des documents\nou à des demandes de renseignements ne doivent pas fournir d’informations orales\nqui, d’après les dispositions prévues ou réservées par la présente loi, ne devraient\npas être communiquées si elles étaient consignées dans un document (al. 3). Ces\ndocuments sont tous les supports d’informations détenus par une institution\ncontenant des renseignements relatifs à l’accomplissement d’une tâche publique\n(art. 25 al. 1 LIPAD). L’art. 25 al. 2 LIPAD énumère à titre d’exemples les\nrapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres,\ncorrespondances, directives, prises de position, préavis ou décisions. Les notes à\nusage personnel, les brouillons ou autres textes inachevés ainsi que les\nprocès-verbaux non encore approuvés ne constituent pas des documents au sens\nde la loi (art. 25 al. 4 LIPAD).\n\nLe législateur a ainsi voulu passer d’un régime du secret assorti\nd’exceptions, prévalant sous l’ancien droit, à celui de la transparence de\nl’administration sous réserve de dérogation. Il a érigé la transparence au rang de\nprincipe aux fins de renforcer tant la démocratie que le contrôle de\nl’administration, en permettant un contrôle citoyen destiné à éviter les\ndysfonctionnements et en assurant une libre formation de la volonté (arrêt du\nTribunal fédéral 1C_604/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.1 et les références\ncitées).\n\n12. Aux termes de l’art. 61 LPol, les postes de police et les locaux de la police\njudiciaire sont équipés de caméras, à l’exception des locaux utilisés exclusivement\npar le personnel de police (al. 1). Les images filmées sont conservées durant cent\njours avant d’être détruites, sauf décision émanant d’une autorité compétente par\nlaquelle ce délai est prolongé (al. 2).\n\nSelon les travaux préparatoires relatifs à la LPol, certains postes et locaux de\npolice étaient déjà équipés d’installations de vidéosurveillance, cette situation\ndevant être généralisée s’agissant des lieux auxquels les justiciables avaient accès,\ndans lesquels ils pouvaient être retenus, interrogés et soumis aux diverses\nopérations d’enquête qui découlaient de l’accomplissement des missions de la\n\nA/1360/2016\n- 18/21 -\n\npolice. L’objectif poursuivi était d’une part de prévenir la commission d’actes\ninterdits lors des opérations de police et, d’autre part, de disposer d’un moyen de\npreuve objectif en cas de suspicion de commission d’une infraction ou d’un dépôt\nde plainte, tant de la part des membres de la police que des justiciables. Les\nimages recueillies pouvaient ainsi permettre tantôt de confondre, tantôt de\ndisculper la personne à l’encontre de laquelle des soupçons s’étaient élevés. Le\ndélai de conservation de cent jours devait permettre de garantir que les images\nsoient disponibles au terme des trois mois durant lesquels une plainte pouvait\nvalablement être déposée. Faute d’une décision contraire d’une autorité\ncompétente, en particulier celle en charge d’une enquête pénale ou administrative,\nles images étaient irrémédiablement détruites au terme du délai légal (exposé des\nmotifs, p. 61).\n\nLes images recueillies par le dispositif de vidéosurveillance constituaient un\nmoyen de preuve en particulier dans le cas où une procédure devait être ouverte\ncontre les policiers, une telle pratique étant courante dans les prisons\n(rapport, pp. 11, 29 et 130). La vidéosurveillance poursuivait un but préventif,\ncomme dans les tramways ou les trains, le rôle dissuasif des caméras de\nsurveillance étant avéré, puisque là où des caméras étaient actives et susceptibles\nde recueillir des images, moins de déprédations avaient été constatées. Elle\npermettait également à la justice de statuer de façon plus satisfaisante et plus\nrapide, en mettant à disposition des enquêteurs des moyens de preuve objectifs\n(rapport, p. 61). Par ailleurs, le CPP prévoyait déjà de filmer des auditions, de\nsorte qu’il n’était pas nécessaire de le prévoir dans la LPol (rapport, p. 131).\n\n13. En l’espèce, contrairement à ce que soutient d’abord le recourant,\nl’art. 20 ROPol repose sur une base légale, à savoir l’art. 61 al. 1 LPol, lequel\nprévoit que les postes de police et les locaux de la police judiciaire sont équipés de\ncaméras et limite ainsi les lieux dans lesquels un tel dispositif est installé.\n\n"}