{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678737?doc=", "Checksum": "85ae3df5c1cd26971838cd6a4c311799"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000012_2016_A_1360_2016.pdf", "Checksum": "15399d1e66334ee3a38bc24a1722d57e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1360/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "8600a301a1db9650c54e21d06c70c75b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016\n\n L’art. 35 al. 1 LIPAD prévoit ainsi que les institutions publiques ne peuvent\ntraiter des données personnelles que si, et dans la mesure où, l’accomplissement\nde leurs tâches légales le rend nécessaire. L’art. 42 LIPAD est consacré à la\nvidéosurveillance et prévoit à son alinéa 1 que, dans la mesure où elles ne sont pas\ndictées par l’accomplissement légal de tâches au sens de l’art. 35 LIPAD, la\ncréation et l’exploitation d’un système de vidéosurveillance ne sont licites que si,\ncumulativement, la vidéosurveillance est propre et nécessaire à garantir la sécurité\ndes personnes et des biens se trouvant dans ou à proximité immédiate de lieux\npublics ou affectés à l’activité d’institutions publiques, en prévenant la\ncommission d’agressions ou de déprédations et en contribuant à l’établissement\ndes infractions commises le cas échéant (let. a), l’existence d’un système de\nvidéosurveillance est signalée de manière adéquate au public et au personnel des\ninstitutions (let. b), le champ de la surveillance est limité au périmètre nécessaire à\nl’accomplissement de celle-ci (let. c), dans l’accomplissement de leurs activités à\nleur poste de travail, les membres du personnel des institutions publiques\nn’entrent pas dans le champ de vision des caméras ou, à défaut, sont rendus\nd’emblée non indentifiables par un procédé technique (let. d). L’éventuel\nenregistrement de données résultant de la surveillance doit être détruit en principe\ndans un délai de sept jours, ce délai pouvant être porté à trois mois en cas\nd’atteinte avérée aux personnes ou aux biens et, en cas d’ouverture d’une\ninformation pénale, jusqu’à l’issue de la procédure (al. 2). L’alinéa 3 prévoit\nensuite que les responsables des institutions prennent les mesures\norganisationnelles et techniques appropriées afin de limiter le visionnement des\ndonnées, enregistrées ou non, à un cercle restreint de personnes dûment\nautorisées, dont la liste doit être régulièrement tenue à jour et communiquée au\npréposé cantonal (let. a), garantir la sécurité des installations de surveillance et des\ndonnées éventuellement enregistrées (let. b). Enfin, selon l’alinéa 4, en dérogation\nà l’art. 39 LIPAD, qui traite de la communication des données personnelles, la\ncommunication à des tiers de données obtenues au moyen d’un système de\n\nA/1360/2016\n- 16/21 -\n\nvidéosurveillance ne peut avoir lieu que s’il s’agit de renseigner les instances\nhiérarchiques supérieures dont l’institution dépend (let. a) et les autorités\njudiciaires, soit aux conditions de l’art. 39 al. 3 LIPAD, soit aux fins de dénoncer\nune infraction pénale dont la vidéosurveillance aurait révélé la commission\n(let. b).\n\nLes art. 44 ss LIPAD règlent, quant à eux, les droits de la personne\nconcernée, notamment le droit d’accès aux données la concernant.\nL’art. 44 LIPAD prévoit en particulier que toute personne physique ou morale de\ndroit privé justifiant de son identité peut demander par écrit aux responsables\ndésignés en vertu de l’art. 50 al. 1 LIPAD si des données la concernant sont\ntraitées par des organes placés sous leur responsabilité (al. 1). Sous réserve de\nl’art. 46 LIPAD, le responsable doit lui communiquer (al. 2) toutes les données la\nconcernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur\nl’origine des données (let. a), sur demande, les informations relatives au fichier\nconsidéré contenues dans le catalogue des fichiers (let. b). La satisfaction d’une\ndemande impliquant un travail disproportionné peut être subordonnée au paiement\npréalable d’un émolument (al. 3).\n\nc. Selon les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption notamment de\nl’art. 42 LIPAD, entré en vigueur le 1er janvier 2010, la création d’une base légale\ngénérale en matière de vidéosurveillance préventive se justifiait compte tenu de la\nportée restreinte des lois spéciales en cause, comme les dispositions concernant\nles mesures d’indentification sur des personnes suspectes ou prévenues d’un crime\nou d’un délit, la possibilité pour la police de filmer les participants d’une\nmanifestation ou l’utilisation d’appareils techniques de surveillance dans le cadre\nd’une procédure pénale (MGC 2005-2006 X A p. 8507 s). L’art. 42 LIPAD visait\nainsi à poser des conditions de principe à la licéité de l’installation d’un système\nde vidéo, en dehors des cas où cette surveillance résultait de l’accomplissement\nlégal des tâches dictées par des dispositions spécifiques, comme la surveillance\neffectuée dans le cadre des activités de police judiciaire résultant des dispositions\ndu CPP ou de la LPol (MGC 2005-2006 X A p. 8509), étant précisé que la\nmission de sécurité générale de la police ne constituait pas une mission spécifique\nau sens de la disposition en cause. Cette dernière s’appliquait ainsi dans les autres\ncas, comme lorsque les transports publics installaient des caméras pour se\nprotéger du vandalisme ou garantir la sécurité des usagers, puisque cette\nentreprise n’accomplissait alors pas une tâche qui lui était spécifiquement\nassignée par la loi, laquelle lui demandait de transporter des voyageurs\n(MGC 2007-2008 XII A p. 14110). Par ailleurs, l’art. 42 al. 4 LIPAD avait pour\nbut de poser une exception à la règle générale de communication des données, dès\nlors qu’au vu de leur nature et de la manière dont elles avaient été collectées, elles\ndevaient être exclues de toute communication à des tiers, sous réserve des\nexceptions expressément mentionnées (MGC 2005-2006 X A p. 8511).\n\nA/1360/2016\n- 17/21 -\n\n"}