{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678737?doc=", "Checksum": "85ae3df5c1cd26971838cd6a4c311799"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000012_2016_A_1360_2016.pdf", "Checksum": "15399d1e66334ee3a38bc24a1722d57e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1360/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "8600a301a1db9650c54e21d06c70c75b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016\n\n La lecture conjointe de ces deux dispositions permet également d’écarter les\nautres griefs du recourant, étant précisé que la clause générale de police habilite\nprécisément l’autorité à agir même sans base légale, en dérogation au principe de\nl’exigence de la base légale. Il en ressort ainsi que de telles mesures ne doivent\nêtre prises que dans les seuls cas dictés par l’urgence, dans le contexte des\nmissions assignées à la police, en cas de troubles ou pour écarter des dangers\nmenaçant la sécurité et l’ordre publics, en tant que derniers moyens pour\nsauvegarder l’État de droit, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans ses écritures\ndevant la chambre de céans. Celui-ci tend ainsi à faire une interprétation stricte de\nla disposition querellée, étant précisé que la police reste tenue d’exercer ses tâches\ndans le respect des droits fondamentaux, notamment du principe de\nproportionnalité, comme l’indiquent l’art. 45 al. 1 LPol et les travaux\n\nA/1360/2016\n- 14/21 -\n\npréparatoires en lien avec cette disposition, lesquels insistent particulièrement sur\nce point.\n\nAu vu de ces éléments, il importe peu que, dans ce cadre, l’art. 10 ROPol se\nréfère aux « dangers sérieux, directs ou imminents » et non pas à des « dangers\nsérieux, directs et imminents », puisque l’interprétation à donner à la clause\ngénérale de police qu’il contient est la même que celle résultant de la\njurisprudence susmentionnée, comme l’a expliqué le Conseil d’État dans ses\nécritures.\n\n9. Le recourant critique l’art. 20 ROPol en tant qu’il ne confère pas l’accès des\nenregistrements tirés de la vidéosurveillance des postes de police et des locaux de\nla police judiciaire à toute personne qui en fait la demande, en contradiction avec\nles principes de la LIPAD.\n\n10. a. Le droit au respect de la sphère privée au sens de l’art. 13 al. 1 Cst., dont le\nchamp d’application concorde largement avec celui de l’art. 8 de la Convention de\nsauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du\n4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), est une expression particulière de la liberté\npersonnelle et absorbe cette dernière s’agissant notamment du droit de toute\npersonne au respect de sa vie privée et familiale. L’art. 13 al. 2 Cst. en détaille\nl’une des composantes et prémunit l’individu contre l’emploi abusif de données\nqui le concernent (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; 137 I 167 consid. 3.2 ; 135 I 198\nconsid. 3.1). L’art. 21 Cst-GE contient une garantie similaire.\n\nSont visés l’identité, les relations sociales et les comportements intimes de\nchaque personne physique, l’honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes\nles informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au\npublic, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles,\npénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale\n(ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; 137 I 167 consid. 3.2 ; 137 II 371 consid. 6.1). Dans\nle domaine de la protection des données, le droit à l’autodétermination en matière\nd’informations personnelles garantit que l’individu demeure en principe maître\ndes données le concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif des\ninformations en cause (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; 138 II 346 consid. 8.2).\n\nQuel que soit son type, la vidéosurveillance porte atteinte au respect de la\nvie privée, dont le degré peut varier en fonction des différentes techniques\nutilisées (vidéosurveillance en temps réel, avec enregistrement, avec traitement\ninformatisé des données). L’atteinte existe toutefois dans tous les cas, dès lors\nqu’une telle installation permet d’obtenir des informations sur un individu, sa\nprésence à un endroit donné, son comportement voire ses habitudes ou ses\nrelations sociales, la présence de caméras pouvant en outre être vécue comme\nintrusive par les personnes concernées, qui ne savent pas si les caméras sont\n\nA/1360/2016\n- 15/21 -\n\nactives et si quelqu’un les observe effectivement (arrêt du Tribunal fédéral\n1C_315/2009 du 13 octobre 2010 consid. 2.2).\n\nPar ailleurs, la conservation d’un enregistrement vidéo pendant une certaine\ndurée peut s’avérer nécessaire en raison du but de la surveillance, destinée à\ngarantir la répression des infractions. Dans ce cadre, une durée de conservation de\ncent jours a été considérée comme pouvant se justifier (ATF 133 I 77 consid. 5.3).\n\nb. Les garanties de l’art. 13 al. 2 Cst. sont concrétisées par la législation\napplicable en matière de protection des données, comme le rappellent l’art. 1 de la\nloi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD - RS 235.1) et, à\nGenève, s’agissant des relations régies par le droit public cantonal, à\nl’art. 1 al. 2 let. b de la LIPAD, en particulier le Titre II de cette loi dédié à la\nprotection des données personnelles.\n\n"}