{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678737?doc=", "Checksum": "85ae3df5c1cd26971838cd6a4c311799"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000012_2016_A_1360_2016.pdf", "Checksum": "15399d1e66334ee3a38bc24a1722d57e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1360/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "8600a301a1db9650c54e21d06c70c75b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016\n\n pour le préserver d’un danger sérieux qui le menace d’une façon directe et\nimminente s’il apparaît que son intervention est urgente et que les moyens prévus\npar les lois en vigueur ne suffisent pas (ATF 137 II 431 consid. 3.3.1 ; 136 IV 97\nconsid. 6.3.1 ; 130 I 369 consid. 7.3 ; 121 I 22 consid. 4b/aa ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_35/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.3 ; Andreas AUER/\nGiorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., p. 633 s n. 1873).\nL’autorité doit toutefois user avec retenue de ce pouvoir, tout en respectant en\nparticulier les exigences du principe de la proportionnalité (ATF 137 II 431\nconsid. 3.3.1 ; 136 IV 97 consid. 6.3.1 ; 100 Ia 144 consid. 4a ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_35/2015 précité consid. 3.3). Récemment, le Tribunal fédéral a atténué\nsa jurisprudence, selon laquelle il était en outre nécessaire que la situation soit\natypique et imprévisible pour justifier le recours à la clause générale de police, en\nconsidérant que, dans les cas où était menacée l’intégrité corporelle de tiers, cette\nexigence n’était pas nécessaire, dès lors qu’en cette matière l’État avait une\nobligation d’agir (ATF 137 II 431 consid. 3.3.2 ; 136 IV 97 consid. 6.3.2 ; arrêts\ndu Tribunal fédéral 1C_35/2015 précité consid. 3.3 ; 2C_166/2009 du\n30 novembre 2009 consid. 2.3.2.1).\n\nAu niveau fédéral, l’art. 185 al. 2 Cst., qui charge le Conseil fédéral de\nprendre des mesures pour préserver la sécurité intérieure, n’est rien d’autre qu’une\nreprise, au niveau de la Cst., du pouvoir général de police. Au plan cantonal, il\nexiste également des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires,\nqui poursuivent le même objectif. C’est d’ailleurs précisément la difficulté de\nréglementer l’activité de la police qui est à l’origine de la notion juridique du\npouvoir général de police (ATF 136 IV 97 consid. 6.3.1 ; Andreas AUER/\nGiorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., p. 634 n. 1875).\n\nEn effet, en matière de droit de police, l’exigence de précision de la règle se\nheurte généralement à des difficultés particulières en raison de la spécificité du\ndomaine à réglementer, dans la mesure où la mission de la police et les notions de\nsécurité et d’ordre publics ne peuvent pas véritablement être décrites de façon\nabstraite. Dans ce domaine, il est donc difficile d’édicter des normes précises, tant\ndu point de vue des conditions d’application que de celui des mesures de police\nenvisageables (ATF 140 I 381 consid. 4.4 ; 136 I 87 consid. 3.1 ; 132 I 49\nconsid. 6.2 et 6.3).\n\n7. a. L’art. 1 al. 3 LPol énumère les missions de la police, qui consistent à assurer\nl’ordre, la sécurité et la tranquillité publics (let. a), prévenir la commission\nd’infractions et veiller au respect des lois, en particulier selon les priorités émises\nconjointement par le Conseil d’État et le Ministère public (let. b), exercer la police\njudiciaire (let. c), exécuter les décisions des autorités judiciaires et administratives\n(let. d), coordonner les préparatifs et la conduite opérationnelle en cas de situation\nexceptionnelle en vue de protéger la population, les infrastructures et les\n\nA/1360/2016\n- 13/21 -\n\nconditions d’existence (let. e) et exercer les actes de police administrative qui ne\nsont pas dévolus à d’autres autorités (let. f).\n\nb. Aux termes de l’art. 45 LPol, la police exerce ses tâches dans le respect\ndes droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et\nd’intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant\ndirectement la sécurité et l’ordre publics, elle prend les mesures d’urgence\nindispensables (al. 2).\n\nc. Selon les travaux préparatoires ayant mené à l’adoption de la LPol, laquelle\nvisait à opérer une refonte complète de l’aLPol (exposé des motifs relatif au\nPL 11228 du 19 juin 2013 [ci-après : exposé des motifs], p. 21), la police détenait\nde manière déléguée des pouvoirs d’autorité et de contrainte et, dans certaines\ncirconstances, le droit de faire usage de la force. Elle était armée, investie du\npouvoir de contrainte pour accomplir ses missions et mobilisable en tout temps.\nMême si cela tenait de l’évidence, il appartenait à la loi de rappeler que les actions\nde la police s’inscrivaient toujours dans le respect des principes fondamentaux du\ncanton, parmi lesquels figuraient en premier lieu les libertés individuelles de ses\nhabitants. Dans une perspective de sauvegarde des intérêts supérieurs de la\nrépublique, la police était légitimée à prendre les mesures qui s’imposaient et, ce\nfaisant, devait respecter l’incontournable impératif de proportionnalité (exposé des\nmotifs, p. 49 s).\n\n8. En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que l’art. 10 ROPol ne\nrepose sur aucune base légale. En effet, cette disposition se fonde directement sur\nl’art. 45 al. 2 LPol, qui permet à la police de prendre les mesures d’urgence\nindispensables en cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant\ndirectement la sécurité et l’ordre publics. L’article litigieux ne constitue ainsi, sur\ncette base, rien d’autre que la concrétisation de la clause générale de police,\nconformément aux développements susmentionnés, dans le cadre de\nl’art. 45 al. 2 LPol qui en pose les fondements.\n\n"}