{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678737?doc=", "Checksum": "85ae3df5c1cd26971838cd6a4c311799"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000012_2016_A_1360_2016.pdf", "Checksum": "15399d1e66334ee3a38bc24a1722d57e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1360/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "8600a301a1db9650c54e21d06c70c75b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016\n\n6. a. Le principe de la légalité, consacré à l’art. 5 al. 1 Cst., exige que les\nautorités n’agissent que dans le cadre fixé par la loi. Hormis en droit pénal et\nfiscal où il a une signification particulière, le principe de la légalité n’est pas un\ndroit constitutionnel du citoyen. Il s’agit d’un principe constitutionnel qui ne peut\npas être invoqué en tant que tel, mais seulement en relation avec la violation,\nnotamment, du principe de la séparation des pouvoirs, de l’égalité de traitement,\nde l’interdiction de l’arbitraire ou la violation d’un droit fondamental spécial\n(ATF 140 I 381 consid. 4.4 ; 134 I 322 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_597/2015 du 2 février 2016 consid. 5.1).\n\nb. Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti au moins implicitement\npar toutes les constitutions cantonales ; tel est le cas à Genève à\nl’art. 2 al. 2 Cst-GE. Il impose le respect des compétences établies par la Cst. et\nprohibe à un organe de l’État d’empiéter sur les compétences d’un autre organe.\nEn particulier, il interdit au pouvoir exécutif d’édicter des dispositions qui\ndevraient figurer dans une loi, si ce n’est dans le cadre d’une délégation\nvalablement conférée par le législateur (ATF 142 I 26 consid. 3.3 ; 138 I 196\nconsid. 4.1 ; 134 I 322 consid. 2.2 ; 130 I 1 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_251/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2). Cette règle connaît des exceptions\ns’agissant en particulier de compétences législatives déléguées à l’exécutif ou\ndécoulant directement de la Cst. Ainsi en droit fédéral, l’art. 164 al. 1 Cst. prévoit\nque doivent faire l’objet d’une législation formelle les règles de droit importantes,\nsoit en particulier les dispositions fondamentales relatives à la restriction des\ndroits constitutionnels (let. b) et aux droits et obligations des personnes (let. c).\n\nA/1360/2016\n- 11/21 -\n\nUne loi formelle peut prévoir une délégation législative, à moins que la Cst. ne\nl’exclue (al. 2).\n\nÀ Genève, alors que le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif\n(art. 80 Cst-GE), le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif (art. 101 Cst-GE).\nSelon l’art. 109 al. 4 Cst-GE, le Conseil d’État promulgue les lois, est chargé de\nleur exécution et prend à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires. Le\nConseil d’État peut ainsi adopter des normes d’exécution, secondaires, sans\nqu’une clause spécifique dans la loi ne soit nécessaire (David HOFMANN/\nFabien WAELTI [éd.], Actualités juridiques de droit public 2013, 2013, p. 142).\nCelles-ci peuvent établir des règles complémentaires de procédure, préciser et\ndétailler certaines dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables\nlacunes. Elles ne peuvent en revanche pas, à moins d’une délégation expresse,\nposer des règles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur\nimposeraient des obligations, même si ces règles sont conformes au but de la loi\n(ATF 134 I 313 consid. 5.3 ; 130 I 140 consid. 5.1 ; 129 V 95 consid. 2.1 ;\n124 I 127 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_251/2014 précité consid. 2.2).\n\nPour le surplus, c’est à la lumière des principes constitutionnels généraux\nqu’il y a lieu de définir les limites de l’activité réglementaire du Conseil d’État.\nBien que cela ne soit pas expressément prévu par la constitution cantonale, le\nConseil d’État peut adopter des ordonnances de substitution dépendantes, lorsque\nle législateur le met au bénéfice d’une délégation législative, pour autant que\ncelle-ci figure dans une loi au sens formel et que le cadre de la délégation, qui doit\nêtre clairement défini, ne soit pas dépassé (ATF 132 I 7 consid. 2.2 ; arrêts du\nTribunal fédéral 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7 ; 1C_251/2014 précité\nconsid. 2.2). Les règles les plus importantes doivent en tout cas figurer dans la loi\n(ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 ; 130 I 1 consid. 3.4.2).\n\nc. Le principe de la légalité exige de manière générale que l’ensemble de\nl’activité étatique se fonde sur la loi et repose sur une base légale. Cette exigence\nsignifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens\nmatériel qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l’autorité\nconstitutionnellement compétente (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/\nMichel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1 : L’État, 3ème édition,\n2013, p. 618 n. 1822).\n\nL’exigence de la base légale constitue l’une des principales conditions de\nrestriction des libertés, conformément à l’art. 36 al. 1 Cst., de même qu’à\nl’art. 43 al. 1 Cst-GE dont la teneur est identique. Dans certains domaines, il est\ntoutefois admis que l’autorité peut prendre une décision sans se fonder sur la loi,\nmais sur le pouvoir général de police, comme le rappellent les art. 36 al. 1 Cst. et\n43 al. 1 Cst-GE en réservant les cas de danger sérieux, direct et imminent. Le\npouvoir général de police confère donc à l’autorité le droit de prendre, sans base\nlégale, les mesures indispensables pour rétablir l’ordre public s’il a été troublé ou\n\nA/1360/2016\n- 12/21 -\n\n"}