{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678737?doc=", "Checksum": "85ae3df5c1cd26971838cd6a4c311799"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000012_2016_A_1360_2016.pdf", "Checksum": "15399d1e66334ee3a38bc24a1722d57e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1360/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "8600a301a1db9650c54e21d06c70c75b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016\n\n Lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif, la qualité pour recourir\nest conçue de manière plus souple et il n’est pas exigé que le recourant soit\nparticulièrement atteint par l’acte entrepris (Marcel Alexander NIGGLI/\nPeter UEBERSAX/Hans WIPRÄCHTIGER [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 89 LTF).\nAinsi, toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l’acte\nattaqué ou pourront l’être un jour a qualité pour recourir ; une simple atteinte\nvirtuelle suffit, à condition toutefois qu’il existe un minimum de vraisemblance\nque le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions contestées\n(ATF 141 I 78 consid. 3.1 ; 141 I 36 consid. 1.2.3 ; 138 I 435 consid. 1.6 ;\n135 II 243 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_779/2015 du 8 août 2016\n\nA/1360/2016\n- 9/21 -\n\nconsid. 4.4.2.3 ; 2C_862/2015 du 7 juin 2016 consid. 1.2 ; 8C_91/2015 du\n16 décembre 2015 consid. 6.1 ; 1C_223/2014 du 15 janvier 2015 consid. 2.3).\n\nLa qualité pour recourir suppose en outre un intérêt actuel à obtenir\nl’annulation de l’acte entrepris, cet intérêt devant exister tant au moment du dépôt\ndu recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ;\n137 I 296 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1006/2014 du 24 août 2015\nconsid. 1.3 ; 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.1).\n\nc. En l’espèce, le recourant, domicilié dans le canton de Genève, peut se voir\nappliquer, en tant qu’administré, les dispositions du ROPol qu’il conteste, s’il\nvenait à subir une mesure prise en vertu de la clause générale de police ou devait\nêtre soumis aux caméras de vidéosurveillance dans les locaux de la police. Il a par\nconséquent qualité pour recourir.\n\nPar ailleurs, dans la mesure où le recours est dirigé contre le ROPol adopté\npar le Conseil d’État, cette autorité a bien qualité pour défendre dans le cadre du\nprésent litige. Les écritures du Conseil d’État sont au demeurant valables, celles-ci\nn'étant pas des actes aussi formels que ceux prévus à l'art. 13 du règlement pour\nl'organisation du Conseil d'État de la République et canton de Genève du\n25 août 2005 (RCE - B 1 15.03), et leur signature pouvant être déléguée selon\nl'extrait de procès-verbal de la séance du Conseil d'État du 15 juin 2016\n(http://www.ge.ch/legislation/directives/doc/EXPV-2971-2016.pdf).\n\n4. a. À l’instar du Tribunal fédéral, la chambre constitutionnelle, lorsqu’elle se\nprononce dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, s’impose une certaine\nretenue et n’annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune\ninterprétation conforme au droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait\ncraindre avec une certaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou\nappliquées de façon contraire au droit supérieur. Pour en juger, il lui faut\nnotamment tenir compte de la portée de l’atteinte aux droits en cause, de la\npossibilité d’obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une\nprotection juridique suffisante et des circonstances dans lesquelles ladite norme\nserait appliquée (ATF 140 I 2 consid. 4 ; 137 I 131 consid. 2 ; 135 II 243\nconsid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_862/2015 précité consid. 3 ;\n1C_223/2014 précité consid. 4 ; 2C_668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.2 ;\nACST/7/2016 précité consid. 8 ; ACST/19/2015 précité consid. 3 ; ACST/12/2015\nprécité consid. 5 ; ACST/7/2015 précité consid 3b ; ACST/1/2015 précité\nconsid 5 ; ACST/2/2014 précité consid 5b). Le juge constitutionnel doit prendre\nen compte dans son analyse la vraisemblance d’une application conforme − ou\nnon – au droit supérieur. Les explications de l’autorité sur la manière dont elle\napplique ou envisage d’appliquer la disposition mise en cause doivent également\nêtre prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît\ncomme défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales,\ntelles que le législateur pouvait les prévoir, l’éventualité que, dans certains cas,\n\nA/1360/2016\n- 10/21 -\n\nelle puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une\nintervention du juge au stade du contrôle abstrait (ATF 140 I 2 consid. 4 ;\n134 I 293 consid. 2 ; 130 I 82 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral\n2C_862/2015 précité consid. 3 ; 1C_223/2014 précité consid. 4).\n\nb. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si\nle texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont\npossibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard\nnotamment de la volonté du législateur telle qu’elle ressort, entre autres, des\ntravaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,\nainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé\n(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions\nlégales (interprétation systématique ; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1). Lorsqu’il est\nappelé à interpréter une loi, le juge adopte une position pragmatique en suivant\nces différentes méthodes d’interprétation, sans les soumettre à un ordre de priorité\n(ATF 140 II 202 consid. 5.1 ; 139 IV 270 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.1).\n\n5. Le recourant se plaint de l’art. 10 ROPol, qui ne respecterait en substance\npas le principe de la légalité sous ses différents aspects.\n\n"}