{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678737?doc=", "Checksum": "85ae3df5c1cd26971838cd6a4c311799"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000012_2016_A_1360_2016.pdf", "Checksum": "15399d1e66334ee3a38bc24a1722d57e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1360/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "8600a301a1db9650c54e21d06c70c75b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016\n\n motifs qu’elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA), dans la mesure de la recevabilité du\nrecours ou des griefs invoqués. Toutefois, en cas de recours contre une loi\nconstitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’État, l’acte de recours doit\ncontenir un exposé détaillé des griefs du recourant (art. 65 al. 3 LPA). Selon\nl’exposé des motifs relatif à la loi 11311 modifiant la LOJ, en matière de recours\nen contrôle abstrait de normes, il est nécessaire de se montrer plus exigeant que\ndans le cadre d’un recours ordinaire, le recourant ne pouvant se contenter de\nréclamer l’annulation d’une loi ou d’un règlement au motif que son contenu lui\ndéplaît. Il doit, au contraire, être acheminé à présenter un exposé détaillé de ses\ngriefs (ACST/1/2015 précité consid. 4b ; ACST/2/2014 précité consid. 5.a ;\nMGC [En ligne] Annexes : objets nouveaux de la session II des 28 et\n29 novembre 2013, p. 15). La chambre constitutionnelle n’en a pas moins la\ncompétence d’appliquer le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par\nles parties (art. 69 al. 1, 2ème phr., LPA), à la condition toutefois que le recours,\nvoire le grief invoqué, soit recevable.\n\nL’exigence de motivation des recours en contrôle abstrait des normes ne\nsaurait être interprétée aussi rigoureusement que ne l’est le principe d’allégation\n(Rügeprinzip) devant le Tribunal fédéral pour les griefs de violation des droits\nfondamentaux et des dispositions de droit cantonal et intercantonal\n(art. 106 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 -\nLTF - RS 173.110 ; Marcel Alexander NIGGLI/Peter UEBERSAX/\ne\nHans WIPRÄCHTIGER [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2 édition, 2011 n. 1 ss\nad 106 LTF ; Bernard CORBOZ et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2ème édition,\n2014, n. 31 ss ad art. 106 LTF ; Pascal MAHON, Droit constitutionnel, vol. 1,\n3ème édition, 2014, n. 338 s). D’une part, la chambre constitutionnelle statue en\npremière instance et, d’autre part, le constituant a explicitement souhaité que la\nCour constitutionnelle soit plus accessible aux citoyens et administrés que ne peut\nl’être l’instance judiciaire suprême de la Suisse (BOACG tome XVII, p. 8930,\ntome XXII, p. 11308 s, p. 11311-11312, p. 11315, p. 13240-13241, p. 13248 ;\nMichel HOTTELIER/ Thierry TANQUEREL, La Constitution genevoise du\n14 octobre 2012, SJ 2014 II 341-385, p. 378 ss ; ACST/1/2015 précité consid. 4b).\nAu demeurant, la LPA ne prévoit pas la sanction d’une motivation insuffisante, en\nparticulier l’irrecevabilité du recours ou du grief.\n\nb. En l’espèce, les écritures du recourant, qui agit en personne, du 3 mai 2016,\nainsi que leur complément du 2 septembre 2016 satisfont aux réquisits de\nl’art. 65 al. 3 LPA, la question de la pertinence des griefs invoqués devant être\nanalysée lors de l’examen du fond du litige. Il s’ensuit que le recours est\négalement recevable sous cet angle.\n\n3. a. A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une loi\nconstitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un\nintérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié\n\nA/1360/2016\n- 8/21 -\n\n(art. 60 al. 1 let. b LPA). Il ressort de l’exposé des motifs relatif à la loi 11311\nprécitée que l’art. 60 al. 1 let. b LPA dans sa teneur actuelle, adoptée le\n11 avril 2014 et entrée en vigueur le 14 juin 2014, formule de la même manière la\nqualité pour recourir contre un acte normatif et en matière de recours ordinaire.\nCette disposition ouvre ainsi largement la qualité pour recourir, tout en évitant\nl’action populaire, dès lors que le recourant doit démontrer qu’il est susceptible de\ntomber sous le coup de la loi constitutionnelle, de la loi ou du règlement attaqué\n(ACST/7/2016 du 19 mai 2016 consid. 4a ; ACST/19/2015 précité consid. 1b ;\nACST/13/2015 précité consid. 3a ; ACST/12/2015 précité consid. 2a ;\nACST/7/2015 précité consid. 2a ; ACST/1/2015 précité consid. 3a ; ACST/2/2014\nprécité consid. 2a ; Michel HOTTELIER/Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 380).\n\nb. L’art. 111 al. 1 LTF précise que la qualité de partie à la procédure devant\ntoute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour\nrecourir devant le Tribunal fédéral. En d’autres termes, le droit cantonal ne peut\npas définir la qualité de partie devant l’autorité qui précède immédiatement le\nTribunal fédéral de manière plus restrictive que ne le fait l’art. 89 LTF\n(ATF 139 II 233 consid. 5.2.1 ; 138 II 162 consid. 2.1.1 ; 136 II 281 consid. 2.1 ;\narrêts du Tribunal fédéral 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.1 ; 2C_68/2015\ndu 13 janvier 2016 consid. 4.2 ; 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.1).\n\nAux termes de l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en\nmatière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité\nprécédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement\natteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de\nprotection à son annulation ou à sa modification (let. c). L’art. 89 al. 1 LTF\ndétermine la qualité pour recourir de manière générale, la subordonnant à trois\nconditions, qui, pour autant qu’elles soient cumulativement remplies\n(ATF 137 II 40 consid. 2.2), permettent aux personnes physiques et morales de\ndroit privé, voire exceptionnellement aux personnes morales et collectivités de\ndroit public, de recourir (Bernard CORBOZ et al. [éd.], op. cit., n. 11\nad art. 89 LTF).\n\n"}