{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678737?doc=", "Checksum": "85ae3df5c1cd26971838cd6a4c311799"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000012_2016_A_1360_2016.pdf", "Checksum": "15399d1e66334ee3a38bc24a1722d57e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1360/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "8600a301a1db9650c54e21d06c70c75b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016\n\n Il reprenait en substance les développements figurant dans son recours,\nprécisant que, vu le courrier du 2 août 2016 du juge délégué, les membres de la\nchambre constitutionnelle avaient déjà décidé de donner raison au Conseil d’État\npour refuser l’accès aux images de vidéosurveillance, ce qui confinait à la\ntémérité, comme s’agissant de l’accès aux directives du Ministère public, qui avait\nété nié par la chambre administrative de la Cour de justice composée des mêmes\nmagistrats. Si tel devait être le cas, il ferait en sorte que les citoyens n’oublient pas\nces errements, en provoquant une votation des magistrats judiciaires par le peuple,\net garantissait « scandale sur scandale, mois après mois, jusqu’à (son) dernier\nsouffle de vie », dès lors qu’il ne pouvait tolérer que des « clampins en cravate »\nempêchent « frauduleusement » des justiciables de se défendre face à la police. Il\ndéchaînerait également les puissances publiques par toute autre voie légale que\ncelle judiciaire.\n\nLa réponse du Conseil d’État n’était pas recevable, cette autorité n’ayant pas\nqualité pour recourir, laquelle n’appartenait qu’au canton ou à la commune, à\nl’exclusion des autorités administratives. Elle était signée par le Conseiller d’État\nen qualité de chef du département, entité dépourvue de la personnalité juridique, à\ndéfaut de délégation législative en sa faveur. Le Conseiller d’État avait ainsi agi\n« pour le Conseil d’État », et non « au nom » de celui-ci, en sa qualité de chef du\ndépartement, sans joindre de quelconque procuration lui octroyant le droit de\nreprésenter l’autorité exécutive.\n\nDans la mesure où il contestait la teneur de l’art. 10 ROPol, il se plaignait\nd’une violation du droit constitutionnel. Il n’était du reste pas tenu de citer\nexpressément la disposition en cause, ce d’autant que le Conseil d’État avait\ncompris qu’il s’agissait de l’art. 36 al. 1 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) dans sa réponse.\n\nIl avait également implicitement fait valoir une violation des art. 9 al. 3 et\n28 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du\n\nA/1360/2016\n- 6/21 -\n\n14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) et de l’art. 16 al. 3 Cst. s’agissant du refus de\ntransmettre la copie de l’enregistrement d’un interrogatoire à la requête d’un\njusticiable selon l’art. 20 ROPol, lequel supprimait l’accès à des informations,\ndroit pourtant garanti par l’art. 24 de la loi sur l’information du public et l’accès\naux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). La disposition litigieuse\nfixait en particulier de manière contraire à la LIPAD les conditions d’accès à des\nimages enregistrées dans un poste de police. La législation fédérale, y compris le\nCode de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - 312.0), ne contenait\naucune disposition concernant la vidéosurveillance dans un poste de police en cas\nd’interrogatoire, de sorte qu’il s’agissait d’une spécificité cantonale. Ainsi, de la\nmême manière qu’une directive ne faisait pas partie d’un dossier pénal en cours,\ntout enregistrement tiré de la vidéosurveillance des locaux de police relevait de la\nLIPAD et non du CPP. Il existait en outre un intérêt public à ce qu’un accès soit\ndonné, en vertu des principes de publicité, de l’accessibilité et de la prévisibilité\nde la norme pénale concrétisés par le principe de la légalité des peines. Au-delà de\nces questions de bon sens, le droit pour tout citoyen d’avoir accès sans conditions\net sur requête à un enregistrement vidéo par la police était un droit couvert par la\nLIPAD dans le délai fixé par l’art. 61 al. 2 LPol.\n\nEN DROIT\n\n1. a. La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler,\nsur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur\n(art. 124 let. a Cst-GE). Selon la législation d’application de cette disposition, il\ns’agit des lois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État\n(art. 130B al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -\nLOJ - E 2 05).\n\nb. En l’espèce, le recours est formellement dirigé contre trois dispositions du\nROPol, adopté le 16 mars 2016, en l’absence de cas d’application, de sorte que la\nchambre de céans est compétente pour connaître du présent recours\n(ACST/6/2016 du 19 mai 2016 consid. 2 ; ACST/19/2015 du 15 octobre 2015\nconsid. 1a ; ACST/13/2015 du 30 juillet 2015 consid. 2b ; ACST/12/2015 du\n15 juin 2015 consid. 1b ; ACST/7/2015 du 31 mars 2015 consid. 1b ;\nACST/1/2015 du 23 janvier 2015 consid. 2 ; ACST/2/2014 du 17 novembre 2014\nconsid. 1b). Interjeté dans le délai légal à compter de la publication de l’acte\nsusmentionné dans la FAO du 29 mars 2016, le recours est recevable sous cet\nangle (art. 62 al. 1 let. d et 3, 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative\ndu 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).\n\n2. a. Saisie d’un recours, la chambre constitutionnelle contrôle librement le\nrespect des normes cantonales attaquées au droit supérieur (art. 124 let. a Cst-GE ;\nart. 61 al. 1 LPA) ; elle est liée par les conclusions des parties, mais non par les\n\nA/1360/2016\n- 7/21 -\n\n"}