{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678737?doc=", "Checksum": "85ae3df5c1cd26971838cd6a4c311799"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000012_2016_A_1360_2016.pdf", "Checksum": "15399d1e66334ee3a38bc24a1722d57e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1360/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "8600a301a1db9650c54e21d06c70c75b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016\n\n L’art. 10 ROPol contrevenait aux principes de la séparation des pouvoirs et\nde la proportionnalité, ainsi qu’à la primauté du droit fédéral, dès lors qu’il était\ncontraire à la jurisprudence, qui exigeait, pour légitimer une intervention\nimmédiate, un danger grave et imminent, qui ne pouvait être écarté par les moyens\nlégaux ordinaires, et présupposait à tout le moins l’existence d’une base légale. Il\nn’était ainsi pas possible de s’écarter d’une base légale qui n’existait pas, ce que la\ndisposition litigieuse laissait pourtant supposer. En outre, l’utilisation des termes\n« troubles graves » impliquait l’examen de la situation sur la base de mauvais\ncritères, alors que l’imminence, qui absorbait de manière implicite la gravité d’un\ntrouble pouvant nécessiter une mesure d’urgence, était déterminante. De plus, le\ndanger devait, cumulativement et non alternativement comme le retenait la\ndisposition litigieuse, revêtir un caractère direct et imminent, sous peine de\npermettre à l’autorité de tenir compte d’un danger non imminent, en contradiction\nmanifeste avec la jurisprudence.\n\nL’art. 20 ROPol n’était pas non plus conforme aux principes de la\nséparation des pouvoirs et de la proportionnalité et contrevenait au surplus à\n\nA/1360/2016\n- 4/21 -\n\nl’égalité des armes. Il ne permettait ainsi pas de garantir qu’un enregistrement soit\nréellement sauvegardé, un abus étant toujours possible. De plus, d’autres\nviolences, notamment verbales, ou des pressions psychologiques pouvaient être\nexercées sur un détenu, situation que la disposition litigieuse ne mentionnait pas,\nlaquelle ne précisait pas non plus si l’enregistrement ou la sauvegarde de celui-ci\ns’appliquait obligatoirement à une audition, une telle ambiguïté n’étant pas\nconforme à l’art. 61 LPol. L’art. 20 ROPol restreignait également de manière\nchoquante le droit d’accès du justiciable aux images le concernant, alors que de\ntelles limites n’existaient pas pour le Ministère public et l’inspection générale des\nservices (ci-après : IGS), et ne précisait pas non plus durant quel laps de temps le\nchef de service décidait de garder un enregistrement sans le sauvegarder ni si les\ndonnées non sauvegardées étaient supprimées.\n\n10. Le 17 mai 2016, M. A______ a précisé qu’il retirait l’ensemble des\nconclusions concernant l’annulation de l’art. 23 al. 2 et 3 ROPol, n’ayant pu les\nmotiver dans son recours.\n\n11. Dans sa réponse du 15 juillet 2016 (sic), déposée au greffe le\n14 juillet 2016, le Conseil d’État a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa\nrecevabilité.\n\nM. A______ perdait de vue que le recours constitutionnel ne constituait pas\nune simple démarche appellatoire, au terme de laquelle un acte normatif pouvait\nêtre soumis à un nouvel examen, incluant une analyse en opportunité.\n\nL’art. 10 ROPol ne visait pas à permettre à la police de prendre des mesures\nhors cadre légal dans d’autres circonstances que celles dictées par l’urgence et\ns’inscrivait dans le contexte de la mission assignée à celle-ci, en application des\nart. 1 et 45 LPol. Cette disposition précisait la clause générale de police\nconformément au droit constitutionnel fédéral. Elle était d’une importance\nfondamentale car elle supposait que la police, notamment en cas d’atteintes graves\ncontre les institutions démocratiques ou de danger pour celles-ci, constituait le\ndernier moyen pour sauvegarder l’État de droit.\n\nDès lors que M. A______ souhaitait que la mesure de l’art. 20 ROPol soit\neffective, il adhérait au dispositif réglementaire. Les autres griefs qu’il soulevait\nconcernaient en outre l’opportunité qu’il y avait à prévoir des dispositions\nrédigées différemment, sans qu’il relève de violation de droits constitutionnels ou\nde libertés fondamentales, ce qui était irrecevable. Il perdait également de vue que\nles activités de la police judiciaire étaient réglées par la procédure pénale fédérale,\nà laquelle le droit cantonal ne pouvait déroger. Le Ministère public et l’IGS\nétaient ainsi appelés à solliciter la sauvegarde d’images enregistrées, dans une\ndynamique qui n’était juridiquement pas critiquable.\n\nA/1360/2016\n- 5/21 -\n\nLes écritures du Conseil d’État portaient la signature du Conseiller d’État en\ncharge du département de la sécurité et de l’économie (ci-après, respectivement :\nle Conseiller d’État et le département), agissant « pour le Conseil d’État ».\n\n12. Le 2 août 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au\n2 septembre 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires,\naprès quoi la cause serait gardée à juger.\n\n13. Le 1er septembre 2016, le Conseil d’État a fait savoir qu’il n’avait pas de\nrequêtes ou d’observations complémentaires à formuler.\n\n14. Dans ses observations du 2 septembre 2016, M. A______ a persisté dans les\nconclusions de son recours.\n\n"}