{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678737?doc=", "Checksum": "85ae3df5c1cd26971838cd6a4c311799"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1360-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000012_2016_A_1360_2016.pdf", "Checksum": "15399d1e66334ee3a38bc24a1722d57e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1360/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "8600a301a1db9650c54e21d06c70c75b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1360/2016\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1360/2016-ABST ACST/12/2016\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre constitutionnelle\n\nArrêt du 10 novembre 2016\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______\n\ncontre\n\nCONSEIL D’ÉTAT\n- 2/21 -\n\nEN FAIT\n\n1. Monsieur A______, de nationalité suisse, est domicilié dans le canton de\nGenève.\n\n2. Le 9 septembre 2014, le Grand Conseil a adopté la loi 11228 sur la police\n(LPol - F 1 05) destinée à remplacer l’ancienne loi sur la police du\n27 octobre 1957 (aLPol - F 1 05).\n\n3. Par arrêté du 17 septembre 2014, publié dans la Feuille d’avis officielle de\nla République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 19 septembre 2014, le\nConseil d’État a procédé à la publication de la LPol, le délai référendaire expirant\nle 29 octobre 2014.\n\n4. Par arrêté du 12 novembre 2014, publié dans la FAO du 14 novembre 2014,\nle Conseil d’État a constaté l’aboutissement du référendum contre la LPol.\n\n5. Lors du scrutin du 8 mars 2015, les citoyens genevois ont accepté la LPol à\n50,02 %.\n\n6. Par arrêté du 10 février 2016, publié dans la FAO du 12 février 2016, le\nConseil d’État a promulgué la LPol.\n\n7. Par arrêté du 16 mars 2016, publié dans la FAO du 29 mars 2016, le\nConseil d’État a fixé la date d’entrée en vigueur de la LPol le 1er mai 2016, sous\nréserve des art. 56, 57 et 58, dont l’entrée en vigueur devait être fixée\nultérieurement.\n\n8. Le 16 mars 2016 également, le Conseil d’État a adopté le règlement sur\nl’organisation de la police (ROPol - F 1 05.01), publié dans la FAO du\n29 mars 2016, qui contient notamment les dispositions suivantes :\nArt. 10 Clause générale de police\nLa police prend, même sans base légale particulière, les mesures d’urgence indispensables pour\nrétablir l’ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers sérieux, directs ou imminents\nmenaçant la sécurité et l’ordre publics.\nArt. 18 Vidéosurveillance - Principe\nLa police met en place et exploite un dispositif de vidéosurveillance.\nArt. 19 Vidéosurveillance - Conditions et restrictions\n1\nL’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance est clairement signalée.\n2\nL’utilisation de la vidéosurveillance aux fins de contrôle en temps réel des activités du personnel\nest interdite.\n3\nEn aucun cas, les locaux strictement réservés au personnel de la police ne peuvent être surveillés.\n\nA/1360/2016\n- 3/21 -\n4\nToutes les dispositions nécessaires sont prises afin que, dans l’accomplissement de leurs activités\nà leur poste de travail, les membres du personnel de la police, dans toute la mesure du possible, ne\nse trouvent pas de manière permanente dans le champ de prise de vue des caméras.\nArt. 20 Vidéosurveillance - Images enregistrées\n1\nLe chef d’état-major fait fonction d’officier chargé de la vidéosurveillance.\n2\nLe chef de service concerné sauvegarde systématiquement toutes les images enregistrées :\na) lorsqu’un membre du personnel de la police est victime de violences ;\nb) lors d’usage de la force par le personnel de la police, notamment avant ou durant un\nplacement en cellule ;\nc) sur requête du Ministère public ou de l’inspection générale des services ;\nd) lorsqu’une allégation de mauvais traitement parvient à sa connaissance, notamment sous la\nforme d’un constat de lésions traumatiques ou d’un signalement par le lésé, par un membre du\npersonnel de la police ou par un tiers ;\ne) lors de rixes, de violences ou de toute autre situation analogue qui le requiert.\n3\nSauf dans le cas d’investigations entreprises en application du code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007, seuls le commandant ou un membre de l’état-major qu’il désigne peuvent procéder\nau visionnement des images sauvegardées. Ils décident en outre des suites à donner.\n4\nLe chef d’état-major tient, sous clé, un registre daté des enregistrements sauvegardés, toutes\ncatégories confondues, ainsi que des visionnements effectués et des personnes concernées. Il rend\ncompte mensuellement au commandant.\n5\nLes enregistrements sont cotés et mention en est faite dans le rapport afférent à l’incident.\nArt. 23 Dispositions transitoires\nVidéosurveillance\n2\nLe département veille à ce que, d’ici au 30 juin 2018 au plus tard, les locaux fréquentés par les\npersonnes placées sous la garde de la police soient équipés de caméras en nombre suffisant.\n3\nLe département veille à ce que, d’ici au 30 juin 2018 au plus tard, la capacité du système soit\nsuffisante pour garantir la conservation des images enregistrées pendant 100 jours au moins. »\n\n9. Par acte du 3 mai 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre\nconstitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle)\ncontre le ROPol, concluant à l’annulation des art. 10, 20 et 23 al. 2 et 3 ROPol.\n\n"}