b LaCP). Cette considération doit prévaloir, même si cette énumération n’est pas présentée comme étant exhaustive et mentionne la compétence, pouvant apparaître voisine de celle de reporter l’exécution de l’expulsion pénale, de renoncer à faire exécuter la peine privative de liberté (art. 3 let. z LaCP). Il s’ensuit qu’en l’état du droit genevois, c’est bien la CPR qui doit pouvoir connaître des décisions en matière de refus de report de l’exécution de l’expulsion pénale, et non pas le TAPI. 9) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 LPA).