Il résulte de la longue énumération des compétences dévolues au TAPEM qui figurent à cet art. 3 LaCP qu’il n’a pas été dans l’intention du législateur cantonal de faire du TAPEM une autorité de recours de première instance contre des décisions de l’OCPM, mais de lui attribuer des compétences de rendre des décisions dans des procédures postérieures au jugement pénal, sujettes à recours à la CPR (art. 42 let. b LaCP).