Ainsi, s’agissant d’une décision à caractère pénal, le TAPI, autorité inférieure de recours dans les domaines du droit public pour lesquels la loi le prévoit (art. 116 al. 1 LOJ), n’a pas vocation, en l’état du droit genevois, à connaître des recours litigieux. Tel n’est pas le cas de la CPR, qui constitue l’autorité compétente en matière de recours contre les décisions du département (art. 42 let. a LaCP), auquel sont rattachés tant l’OCD, dont fait partie le SAPEM, que l’OCPM, et qui exerce les compétences que la LaCP lui attribue.