, qu’il ordonne en application des art. 66a et 66abis CP et que, dans ce cadre, il procède à l’examen des motifs susceptibles de s’opposer à l’expulsion, la décision prise en application de l’art. 66d CP étant une mesure d’exécution d’une décision entrée en force et pour laquelle la marge d’appréciation de l’autorité amenée à statuer est relativement faible. Seules sont examinés à ce stade les éléments relatifs à la situation du pays d’origine (danger pour la santé, guerre, risque de persécution), à l’exclusion des liens avec la Suisse (famille, intégration ou encore durée de la présence légale en Suisse ;