application des art. 66a à 66b CP ainsi que pour se prononcer sur le report de l’exécution de cette mesure selon l’art. 66d CP (art. 18 al. 1 REPM). L’art. 42 al. 1 let. a LaCP prévoit que la CPR connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département, ses offices et ses services, conformément à l’art. 40 LaCP. Le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) s’applique alors à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). En effet, l’art. 128 al. 3 LOJ prévoit que la CPR exerce, outre celles mentionnées aux al. 1 et 2 de cette disposition, les compétences que la LaCP lui attribue.