6) Dans le canton de Genève, l’art. 5 al. 2 let. i de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10) prévoit la compétence du département pour faire exécuter les peines et les mesures (art. 40 al. 1 LaCP), lequel peut se voir déléguer cette compétence par règlement du Conseil d’État à ses offices ou services (art. 5 al. 5 et 40 al. 3 LaCP). La LPA s’applique (art. 40 al. 4 LaCP). Ledit département comprend notamment l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD ; art. 5 al. 1 let. c du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale du 1er juin 2018