À titre d’obstacle à l’exécution de l’expulsion, l’autorité d’exécution ne tient compte que du principe du non-refoulement, voire des obstacles techniques pouvant se présenter, comme le refus des autorités du pays d’origine d’établir des documents de voyage, les autorités judiciaires ayant préalablement procédé à l’examen des motifs susceptibles de s’opposer à l’expulsion dans le cadre de l’examen des art. 66a et 66abis CP (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5402).