9) Le 8 juin 2020, la CPR a persisté dans les termes de ses précédentes écritures, précisant qu’elle avait statué sur sa compétence bien avant que la question ne soit soumise au TAPI, qui s’était également déclaré incompétent dans l’intervalle, de sorte qu’elle n’avait eu d’autre choix que de saisir la chambre constitutionnelle pour trancher le conflit de compétence litigieux, seule autorité habilitée à statuer en la matière. 10) Les autres parties n’ont formulé aucune requête ni observation complémentaire à l’issue du délai imparti. 11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.