À cela s’ajoutait que l’autorité de poursuite pénale disposait de la qualité de partie devant les instances cantonales, ce qui était contraire au système du contentieux administratif mais pleinement justifié devant une autorité pénale. Par ailleurs, puisque dès 2007 le législateur genevois avait retiré aux autorités administratives les compétences dont elles disposaient en matière d’exécution des peines, au profit des autorités pénales, une telle compétence ne pouvait leur être de nouveau attribuée par des voies détournées. Enfin, l’art. 66d CP constituant une simple mesure d’exécution de l’expulsion pénale, sur laquelle trois autorités avaient