Pour cette raison également, la compétence litigieuse ne pouvait pas non plus revenir à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). À cela s’ajoutait que l’autorité de poursuite pénale disposait de la qualité de partie devant les instances cantonales, ce qui était contraire au système du contentieux administratif mais pleinement justifié devant une autorité pénale.