Même si le Tribunal fédéral avait laissé le soin au canton de déterminer l’autorité compétente, l’interprétation systématique du droit genevois confirmait que c’était bien à la CPR que devait revenir cette tâche. Ainsi, le TAPI disposait d’une compétence d’attribution en matière de droit des étrangers, dont ne relevait toutefois pas la mise en œuvre de l’art. 66d CP, qui concernait l’exécution d’une mesure pénale prononcée en application du droit pénal. Pour cette raison également, la compétence litigieuse ne pouvait pas non plus revenir à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).