Sur le fond, la CPR était l’autorité de recours contre les décisions du département en matière d’exécution des peines et mesures, dont dépendait l’OCPM, au même titre que le SAPEM. L’exécution des peines et des mesures présentait en outre un rapport de connexité suffisant avec le droit pénal pour justifier la compétence des autorités pénales de recours, ce que confirmait la doctrine. Même si le Tribunal fédéral avait laissé le soin au canton de déterminer l’autorité compétente, l’interprétation systématique du droit genevois confirmait que c’était bien à la CPR que devait revenir cette tâche.