Il reprenait les motifs exposés dans son jugement du 9 mai 2019 dans la cause de M. B______, indiquant qu’il ne disposait, à teneur de la loi, que d’une compétence d’attribution et que la CPR était compétente pour connaître des recours contre les décisions du département, auquel était rattaché l’OCPM. Par ailleurs, puisque la CPR était compétente pour connaître des recours contre les mesures d’expulsion, rien n’empêchait qu’elle le soit aussi s’agissant du contrôle de l’application de l’art. 66d CP, lequel relevait de l’exécution d’une mesure pénale, dans un souci de cohérence.