Elle n’était pas non plus compétente en matière d’expulsion pénale, qui était du ressort du juge du fond. En outre, les critères présidant à l’examen du bien-fondé d’une décision en application de l’art. 66d CP relevaient également du droit administratif, plus particulièrement du droit d’asile, domaine qui lui échappait. Le TAPI, qui traitait déjà de toutes les questions relatives au droit des étrangers, devait ainsi être déclaré compétent et se saisir des recours pendants. 6) Le 18 février 2020, le TAPI a conclu au rejet de l’action de la CPR et à la constatation de la compétence de celle-ci.