Elle reprenait les motifs figurant dans ses précédents arrêts, précisant que, dans la mesure où elle n’était jamais autorité de recours à l’encontre des décisions de l’OCPM, elle ne devait pas non plus l’être dans le cas litigieux. À cela s’ajoutait que le législateur aurait confié ladite matière au service de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) s’il avait considéré qu’elle ressortissait à l’exécution des peines, ce qui n’était pas le cas. Elle n’était pas non plus compétente en matière d’expulsion pénale, qui était du ressort du juge du fond.