autorités cantonales vers la désignation d’une autorité de nature pénale, puisque de nombreux cantons avaient confié l’exécution des peines et mesures à des autorités administratives. Dans le canton de Genève, vu que le TAPI et la CPR avaient chacun dénié leur compétence, le prévenu dont l’expulsion avait été ordonnée par un tribunal pénal risquait de se voir privé de la possibilité de recourir contre une décision concernant le report de l’exécution de la mesure rendue par l’OCPM, situation qui n’était pas admissible au regard de la garantie constitutionnelle d’accès au juge.