L’art. 66d al. 2 CP, qui relevait de l’exécution d’une mesure à caractère pénal, se limitait à se référer à « l’autorité cantonale compétente », sans autre précision, laissant, selon la volonté du législateur, le soin aux cantons de déterminer l’autorité, administrative ou pénale, compétente pour statuer sur la question du report de l’exécution d’une expulsion pénale ainsi que pour trancher les recours interjetés en la matière. Aucun élément de droit fédéral relatif à l’expulsion des art. 66a ss CP ne pouvait, par principe, orienter le choix des A/134/2020 - 4/14 -