L’expulsion au sens des art. 66a à 66d CP était une institution relevant du droit pénal, soit une mesure pénale. Dès lors, l’art. 66d CP, qui réglait l’exécution de l’expulsion pénale, constituait une norme d’exécution de mesure, dont l’application pouvait faire l’objet d’un recours en matière pénale au plan fédéral. Dans le cadre de celui-ci, l’accusateur public avait qualité de partie, cette qualité devant également lui être reconnue devant l’autorité cantonale précédente.