Puisque la mise en œuvre de l’art. 66d CP ne relevait pas du droit des étrangers mais de l’exécution d’une mesure pénale prononcée en application du droit pénal, le TAPI, qui ne disposait que d’une compétence d’attribution, n’était pas compétent pour connaître du recours. 3) a. Le 13 juin 2019, Monsieur C______ a été condamné par le Tribunal de police notamment à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans en application de l’art. 66abis CP. b. Par décision du 15 octobre 2019, l’OCPM a refusé le report de l’exécution de l’expulsion judiciaire de M. C______. Était indiquée comme voie de droit le recours à la CPR.