{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2546518?doc=", "Checksum": "5af498fd9fc0fd9886ff55d4652f3130"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000034_2020_A_134_2020.pdf", "Checksum": "78077bb2481ba7f30c8f5a9684becaa1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/134/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:49", "Checksum": "e3ca5d127c9161e781d222cf679b0b96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020\n\nétrangers peuvent faire l’objet d’un recours auprès du TAPI, il n’en demeure pas\nmoins que les décisions en matière d’expulsion pénale relèvent du droit pénal, le\nTribunal fédéral ayant en particulier qualifié l’art. 66d CP de mesure pénale. Il\nimporte peu, dans ce cadre, que ladite disposition comporte un renvoi à la LAsi,\nau demeurant seulement de manière indirecte, en lien avec les États désignés\ncomme sûrs par le Conseil fédéral. À cela s’ajoute que le juge pénal statue déjà\nsur la question de l’expulsion, qu’il ordonne en application des art. 66a et 66abis\nCP et que, dans ce cadre, il procède à l’examen des motifs susceptibles de\ns’opposer à l’expulsion, la décision prise en application de l’art. 66d CP étant une\nmesure d’exécution d’une décision entrée en force et pour laquelle la marge\nd’appréciation de l’autorité amenée à statuer est relativement faible. Seules sont\nexaminés à ce stade les éléments relatifs à la situation du pays d’origine (danger\npour la santé, guerre, risque de persécution), à l’exclusion des liens avec la Suisse\n(famille, intégration ou encore durée de la présence légale en Suisse ; Stéphane\nGRODECKI/Yvan JEANNERET, Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral\n6B_506/2017 du 14 février 2018, forumpoenale 4/2018 p. 244, p. 250). Il ne se\njustifie au demeurant pas de prévoir une double instance de recours au plan\ncantonal s’agissant d’un domaine dans lequel il doit être statué rapidement, ce qui\nne serait plus le cas si le TAPI devait être déclaré compétent, puisque, comme l’a\nrelevé le Ministère public, la mesure pénale est potentiellement susceptible d’être\nportée devant deux instances judiciaires cantonales avant de faire l’objet d’un\nrecours en matière pénale au Tribunal fédéral. C’est d’ailleurs la même voie de\nrecours fédérale qui doit être empruntée à la suite d’une décision prise en\napplication de l’art. 66d CP, de sorte qu’introduire une juridiction administrative\ndans le processus décisionnaire introduirait également sous cet angle une\nincohérence, qui serait encore accentuée si le Ministère public devait y être partie,\ncomme le requiert le Tribunal fédéral.\n\nAinsi, s’agissant d’une décision à caractère pénal, le TAPI, autorité\ninférieure de recours dans les domaines du droit public pour lesquels la loi le\nprévoit (art. 116 al. 1 LOJ), n’a pas vocation, en l’état du droit genevois, à\nconnaître des recours litigieux. Tel n’est pas le cas de la CPR, qui constitue\nl’autorité compétente en matière de recours contre les décisions du département\n(art. 42 let. a LaCP), auquel sont rattachés tant l’OCD, dont fait partie le SAPEM,\nque l’OCPM, et qui exerce les compétences que la LaCP lui attribue. C’était\nd’ailleurs la volonté du législateur cantonal que d’avoir transféré à une autorité\njudiciaire pénale, et non plus administrative comme par le passé, la compétence de\nstatuer sur certains domaines relevant des procédures postérieures au jugement\npénal, comme en matière de libération conditionnelle, raison pour laquelle a été\ncréé, dès 2007, le TAPEM, dont les jugements pouvaient être portés par-devant\nl’ancienne chambre pénale de la Cour de justice. Le fait que les sanctions\ndisciplinaires infligées aux détenus puissent être portées devant une juridiction\nadministrative n’y change rien, puisqu’elles ne constituent pas des mesures visées\npar le CP, sur lequel elles ne se fondent du reste pas. La mesure prévue à l’art. 66d\n\nA/134/2020\n- 13/14 -\n\nCP constituant une mesure pénale, rien ne s’oppose dès lors à ce que la CPR\nstatue également sur les décisions rendues par l’OCPM en cette matière.\n\nc. En l’état du droit genevois, le TAPEM ne saurait constituer l’autorité de\nrecours compétente pour connaître des recours contre la décision rendue par\nl’OCPM sur une demande de report de l’expulsion pénale, en dépit du fait que,\ncomme précédemment indiqué, une telle décision est une mesure pénale et que le\nTAPEM est compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au\njugement (art. 3 in initio et 41 al. 1 LaCP). Il résulte de la longue énumération des\ncompétences dévolues au TAPEM qui figurent à cet art. 3 LaCP qu’il n’a pas été\ndans l’intention du législateur cantonal de faire du TAPEM une autorité de\nrecours de première instance contre des décisions de l’OCPM, mais de lui\nattribuer des compétences de rendre des décisions dans des procédures\npostérieures au jugement pénal, sujettes à recours à la CPR (art. 42 let. b LaCP).\nCette considération doit prévaloir, même si cette énumération n’est pas présentée\ncomme étant exhaustive et mentionne la compétence, pouvant apparaître voisine\nde celle de reporter l’exécution de l’expulsion pénale, de renoncer à faire exécuter\nla peine privative de liberté (art. 3 let. z LaCP).\n\nIl s’ensuit qu’en l’état du droit genevois, c’est bien la CPR qui doit pouvoir\nconnaître des décisions en matière de refus de report de l’exécution de l’expulsion\npénale, et non pas le TAPI.\n\n9) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité\nde procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 LPA).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nà la forme :\n\ndéclare recevable l’action du 13 janvier 2020 de la chambre pénale de recours de la\nCour de justice portant sur le conflit de compétence l’opposant au Tribunal administratif\nde première instance concernant le report de l’exécution de l’expulsion pénale au sens\nde l’art. 66d CP ;\n\nau fond :\n\n"}