{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2546518?doc=", "Checksum": "5af498fd9fc0fd9886ff55d4652f3130"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000034_2020_A_134_2020.pdf", "Checksum": "78077bb2481ba7f30c8f5a9684becaa1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/134/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:49", "Checksum": "e3ca5d127c9161e781d222cf679b0b96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020\n\n L’expulsion, au sens des art. 66a à 66d CP, est une institution relevant du\ndroit pénal, soit d’une mesure pénale (ATF 143 IV 168 consid. 3.2), l’art. 66d CP\nconstituant une norme d’exécution de mesure dont l’application peut faire l’objet\nd’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 al. 2 let. b de la loi sur\nle Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1313/2019 précité consid. 3.2). Le CP ne précise toutefois pas les autorités\ncantonales chargées de l’exécution des peines et des mesures, domaine\nressortissant à leur compétence. Dans ce cadre, la plupart des cantons ont désigné\nune autorité administrative pour accomplir cette tâche, certains ayant instauré des\ntribunaux d’exécution des peines (Message, op. cit., p. 5403).\n\n6) Dans le canton de Genève, l’art. 5 al. 2 let. i de la loi d’application du code\npénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP -\nE 4 10) prévoit la compétence du département pour faire exécuter les peines et les\nmesures (art. 40 al. 1 LaCP), lequel peut se voir déléguer cette compétence par\nrèglement du Conseil d’État à ses offices ou services (art. 5 al. 5 et 40 al. 3 LaCP).\nLa LPA s’applique (art. 40 al. 4 LaCP). Ledit département comprend notamment\nl’office cantonal de la détention (ci-après : OCD ; art. 5 al. 1 let. c du règlement\nsur l’organisation de l’administration cantonale du 1er juin 2018 - ROAC - B 4\n05.10, dont fait partie le SAPEM, art. 5 al. 1 let. c ch. 2 ROAC), ainsi que\nl’OCPM (art. 5 al. 1 let. d ROAC).\n\nAux termes du règlement sur l’exécution des peines et mesures du\n19 mars 2014 (REPM - E 4 55.05), le SAPEM est compétent pour faire exécuter\nles peines et les mesures (art. 11 al. 1 let. f REPM) et l’OCPM pour prendre les\ndispositions de mise en œuvre de l’expulsion prononcée par le juge pénal en\n\nA/134/2020\n- 11/14 -\n\napplication des art. 66a à 66b CP ainsi que pour se prononcer sur le report de\nl’exécution de cette mesure selon l’art. 66d CP (art. 18 al. 1 REPM).\n\nL’art. 42 al. 1 let. a LaCP prévoit que la CPR connaît des recours dirigés\ncontre les décisions rendues par le département, ses offices et ses services,\nconformément à l’art. 40 LaCP. Le Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) s’applique alors à titre de droit cantonal\nsupplétif (art. 42 al. 2 LaCP). En effet, l’art. 128 al. 3 LOJ prévoit que la CPR\nexerce, outre celles mentionnées aux al. 1 et 2 de cette disposition, les\ncompétences que la LaCP lui attribue.\n\n7) Sous l’empire de l’ancienne loi sur l’exécution des peines, la libération\nconditionnelle et le patronage des détenus libérés du 22 novembre 1941, l’ancien\nTribunal administratif, dont les attributions ont été reprises par la chambre\nadministrative, statuait sur les décisions rendues par la commission de libération\nconditionnelle en matière de libération conditionnelle de la peine. L’adoption des\nprojets de loi (ci-après : PL) 9846 à 9850 visant à adapter la législation cantonale\nà la modification du CP a toutefois conduit notamment à l’abrogation de cette loi\net à la création du Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après :\nTAPEM), compétent pour statuer dans toutes les procédures postérieures au\njugement, y compris en matière de libération conditionnelle, dont les jugements\npouvaient faire l’objet d’un appel auprès de l’ancienne chambre pénale de la Cour\nde justice (art. 35C let. b de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire du\n22 novembre 1941 introduit par la loi 9846 ; art. 375H de l’ancien code de\nprocédure pénale du 29 septembre 1977 introduit par la loi 9849). Selon l’exposé\ndes motifs des PL susmentionnés, il se justifiait, au vu de la technicité de la\nmatière, de reprendre les compétences exercées par le Tribunal administratif pour\nles ramener « dans le giron » de la justice pénale s’agissant du contrôle des\ndécisions rendues par le département ou ses services postérieurement à une\ncondamnation pénale. Cette concentration des compétences en mains du juge\npénal reproduisait, au plan cantonal, celle opérée au niveau fédéral par la LTF\n(MGC 2005-2006/VIII A 6684). Ainsi, à compter du 27 janvier 2007, date de\nl’entrée en vigueur des lois 9846 à 9850, la juridiction administrative a perdu\ntoute compétence en matière d’exécution des peines et des mesures.\n\n8) a. En l’espèce, à la suite de l’entrée en vigueur des mesures d’expulsion\njudiciaire prévues aux art. 66a à 66d CP, le législateur cantonal n’a, formellement,\ndésigné aucune autorité judiciaire pour connaître des recours contre les décisions\nrefusant le report de l’expulsion selon l’art. 66d CP, le Conseil d’État ayant\npourtant chargé l’OCPM de la tâche décisionnelle.\n\nb. La CPR allègue que le TAPI serait compétent pour statuer, s’agissant d’une\ndécision relevant du droit des étrangers. Si l’art. 3 al. 1 de la loi d’application de la\nloi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) prévoit certes que\nles décisions du département ou de l’OCPM prises en matière de droit des\n\nA/134/2020\n- 12/14 -\n\n"}