{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2546518?doc=", "Checksum": "5af498fd9fc0fd9886ff55d4652f3130"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000034_2020_A_134_2020.pdf", "Checksum": "78077bb2481ba7f30c8f5a9684becaa1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/134/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:49", "Checksum": "e3ca5d127c9161e781d222cf679b0b96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020\n\n Bien que l’art. 66d CP n’évoque pas explicitement le report d’une expulsion\nnon obligatoire, prononcée en application de l’art. 66abis CP (Michel DUPUIS /\nLaurent MOREILLON / Christophe PIGUET / Séverine BERGER / Miriam\nMAZOU / Virginie RODIGARI (éd.), Petit commentaire du CP, 2e édition, 2017,\nn. 6 ad art. 66d), la possibilité d’un report d’une expulsion facultative est admise\n\nA/134/2020\n- 9/14 -\n\npar la pratique, comme l’attestent les faits ayant conduit la CPR à saisir la\nchambre de céans de la présente action. Une décision doit bien être rendue sur une\ndemande de report d’une expulsion non obligatoire, et il faut qu’elle soit sujette à\ncontestation, en vertu de la garantie constitutionnelle d’accès au juge (art. 29a\nCst.). Une telle décision relève de l’exécution d’une mesure pénale, à l’égal d’une\ndécision sur une demande de report d’une expulsion obligatoire. La voie de\ncontestation doit être logiquement la même dans les deux cas. Ainsi, au regard de\nla trame de fond de l’action de la CPR, qui est constituée de quatre cas de refus du\nreport d’une expulsion pénale non obligatoire, dont ceux de MM. C______ et\nD______ encore pendants devant la CPR, il se justifie de comprendre l’action de\ncette dernière comme portant sur la juridiction compétente pour trancher des\nrecours dirigés contre des refus de report d’expulsion pénale tant obligatoire au\nsens de l’art. 66a CP que non obligatoire au sens de l’art.66abis CP.\n\n3) La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si,\ncomme en l’espèce, le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations\nde celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme\nau regard notamment de la volonté du législateur telle qu’elle ressort, entre autres,\ndes travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son\nesprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt\nprotégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres\ndispositions légales (interprétation systématique). Lorsqu’il est appelé à\ninterpréter une loi, le juge adopte une position pragmatique en suivant ces\ndifférentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 146 V\n87 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_744/2019 du 20 août 2020\nconsid. 4.6.1 et les références citées).\n\n4) Aux termes de l’art. 123 Cst., la législation en matière de droit pénal et de\nprocédure pénale relève de la compétence de la Confédération (al. 1).\nL’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des\npeines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf\ndisposition contraire de la loi (al. 2). La Confédération peut légiférer sur\nl’exécution des peines et des mesures et peut octroyer aux cantons des\ncontributions (al. 3) : pour la construction d’établissements (let. a) ; pour\nl’amélioration de l’exécution des peines et des mesures (let. b) ; pour le soutien\ndes institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants,\naux adolescents ou aux jeunes adultes (let. c).\n\n5) Les art. 66a à 66d CP, entrés en vigueur le 1er octobre 2016 et qui figurent\ndans le chapitre 2 intitulé « Mesures » du CP, concernent l’expulsion de Suisse\ndevant ou pouvant être ordonnée à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet\nd’une condamnation pénale. Le juge pénal prononce ainsi, de manière obligatoire\n(art. 66a CP) ou facultative (art. 66abis CP), en fonction des infractions commises,\nl’expulsion de l’étranger condamné. L’art. 66d al. 1 CP prévoit en particulier que\n\nA/134/2020\n- 10/14 -\n\nl’exécution de l’expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie de la\npersonne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait\nmenacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance\nà un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ; lorsque d’autres\nrègles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b).\nLorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une\nexpulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens\nde la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) ne contrevient pas à la\nprotection contre l’expulsion prévue par l’art. 25 al. 2 et 3 Cst. (art. 66d al. 2 CP).\n\nÀ titre d’obstacle à l’exécution de l’expulsion, l’autorité d’exécution ne tient\ncompte que du principe du non-refoulement, voire des obstacles techniques\npouvant se présenter, comme le refus des autorités du pays d’origine d’établir des\ndocuments de voyage, les autorités judiciaires ayant préalablement procédé à\nl’examen des motifs susceptibles de s’opposer à l’expulsion dans le cadre de\nl’examen des art. 66a et 66abis CP (Message concernant une modification du code\npénal et du code pénal militaire, Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif\nau renvoi des étrangers criminels du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5402).\n\n"}