{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2546518?doc=", "Checksum": "5af498fd9fc0fd9886ff55d4652f3130"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000034_2020_A_134_2020.pdf", "Checksum": "78077bb2481ba7f30c8f5a9684becaa1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/134/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:49", "Checksum": "e3ca5d127c9161e781d222cf679b0b96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020\n\n La compétence de la chambre constitutionnelle de trancher les conflits de\ncompétence est donc sensiblement plus large que celle qu’avait l’ancien Tribunal\ndes conflits, qui était limitée aux questions de compétence entre une juridiction\nadministrative d’une part et une juridiction civile ou pénale d’autre part, sur\nrecours contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 56J al. 1 et\n56L de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941, abrogée par la\nLOJ, qui a supprimé le Tribunal des conflits dès le 1er janvier 2011 [MGC 2008-\n2009/XII A 16027, 16049, 16314, 2008-2009/XII D/66 6325, 6328, 6358 ;\nart. 143 al. 7 LOJ ; ACST/2/2017 du 23 février 2017 consid. 1).\n\nb. En l’espèce, la chambre de céans a été saisie d’une action aux fins de\ntrancher un conflit de compétence négatif entre la CPR et le TAPI, aucune de ces\ndeux autorités judiciaires ne s’estimant compétente pour connaître des recours\ncontre les décisions de l’OCPM prises en application de l’art. 66d CP, ce qu’elles\nont chacune tranché dans le cadre d’un recours formé par des condamnés dont le\nreport de l’exécution de l’expulsion avait été refusé par l’OCPM. Sur renvoi du\nTribunal fédéral, la CPR doit toutefois encore rendre une nouvelle décision sur le\nrecours dont M. C______ l’a saisi contre la décision de l’OCPM du\n15 octobre 2019, étant précisé qu’elle est également saisie d’un recours de\nM. D______ dans une cause similaire.\n\nAu regard de la vue large de la notion d’autorités qu’avait le législateur\ngenevois en conférant à la chambre de céans la tâche de trancher des conflits de\ncompétence et compte tenu de l’existence d’un conflit de compétence entre des\nautorités, il se justifie d’admettre qu’elle connaisse de la présente cause, qui\noppose une juridiction administrative de première instance à une juridiction\npénale de dernière instance cantonale, soit des autorités au sens des art. 124 let. c\nCst-GE et 130B al. 2 LOJ. Il ne s’agit pas d’un conflit opposant deux chambres de\nla Cour de justice, qui aurait alors dû se régler au moyen des mécanismes de\nrésolution des litiges internes à celle-ci. À cela s’ajoute que toutes les autorités\ncantonales sont concernées, quelle que soit leur nature et leur rang, selon la\nvolonté du législateur.\n\nc. La saisine de la chambre de céans pour trancher un conflit de compétence se\nfait par voie d’action et n’est pas subordonnée à l’existence d’un recours,\ncontrairement à ce qui prévalait pour l’ancien Tribunal des conflits. L’application\nanalogique de la LPA que prévoit l’art. 130B al. 2 2e phr. LOJ pour une telle\n\nA/134/2020\n- 8/14 -\n\naction amène à reconnaître la qualité pour agir non seulement aux administrés\ntouchés par un conflit de compétence (art. 60 al. 1 let. b LPA), mais aussi aux\nautorités en conflit à propos de leur compétence ou incompétence pour statuer sur\nla question considérée. Lors de la préparation et l’adoption de la loi 11311,\nl’art. 60 al. 1 let. c LPA, qui confère au Conseil d’État la qualité pour recourir à\nl’encontre de décisions émanant des organes des communes, établissements et\ncorporations de droit public, en tant qu’il allègue un conflit de compétence, n’a\npas été adapté ni complété. Si le Conseil d’État a une telle compétence dans le cas\nde figure visé par cette disposition, les autorités concernées par un conflit de\ncompétence doivent aussi se voir reconnaître la qualité pour saisir la chambre\nconstitutionnelle d’une action en résolution d’un tel conflit. Le Tribunal fédéral a\nd’ailleurs indiqué que les autorités cantonales genevoises devaient non seulement\nclarifier leur pratique ainsi que l’interprétation des normes cantonales répartissant\nles compétences dans le domaine concerné, mais aussi que la CPR devait veiller à\nce que M. C______ puisse, d’une manière ou d’une autre, faire valoir son droit de\nrecours, au niveau cantonal, contre la décision de l’OCPM du 15 octobre 2019\n(arrêts du Tribunal fédéral 6B_1313/2019 et 6B_1340/2019 précités consid. 4.3).\n\nd. L’application par analogie de la LPA à une telle action suppose par ailleurs\nque la personne ou l’autorité qui la forme puisse se prévaloir d’un intérêt pratique\net actuel à faire trancher le conflit de compétence considéré, comme l’art. 60 al. 1\nlet. b LPA le requiert, ce qui est au demeurant communément admis dans le\ncontentieux de droit public. Cette condition est en l’espèce remplie, si bien que la\nqualité pour agir de la CPR doit être admise. Le présent conflit de compétence\nnégatif entre la CPR et le TAPI s’est déjà produit et reste un sujet de divergence\ndans les causes de MM C______ et D______. Il risque de priver des condamnés\ns’étant vu refuser un report de l’exécution de l’expulsion pénale de la possibilité\nde recourir contre une telle décision, puisque les autorités de recours pénale et\nadministrative genevoises se déclarent toutes deux incompétentes sur ce point,\nsituation qui est contraire à la garantie d’accès au juge prévu par l’art. 29a de la\nConstitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).\n\nL’action formée par la CPR est par conséquent recevable.\n\n2) L’objet du litige a trait à la question de savoir qui de la CPR ou du TAPI est\nl’autorité judiciaire habilitée à connaître, sur recours et en l’absence de disposition\nlégale expresse, des décisions en matière de report de l’exécution de l’expulsion\nprononcées par l’OCPM en application de l’art. 66d CP, aucune de ces deux\nautorités ne s’estimant compétente en la matière.\n\n"}