{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2546518?doc=", "Checksum": "5af498fd9fc0fd9886ff55d4652f3130"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000034_2020_A_134_2020.pdf", "Checksum": "78077bb2481ba7f30c8f5a9684becaa1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/134/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:49", "Checksum": "e3ca5d127c9161e781d222cf679b0b96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020\n\n Sur le fond, la CPR était l’autorité de recours contre les décisions du\ndépartement en matière d’exécution des peines et mesures, dont dépendait\nl’OCPM, au même titre que le SAPEM. L’exécution des peines et des mesures\nprésentait en outre un rapport de connexité suffisant avec le droit pénal pour\njustifier la compétence des autorités pénales de recours, ce que confirmait la\ndoctrine. Même si le Tribunal fédéral avait laissé le soin au canton de déterminer\nl’autorité compétente, l’interprétation systématique du droit genevois confirmait\nque c’était bien à la CPR que devait revenir cette tâche. Ainsi, le TAPI disposait\nd’une compétence d’attribution en matière de droit des étrangers, dont ne relevait\ntoutefois pas la mise en œuvre de l’art. 66d CP, qui concernait l’exécution d’une\nmesure pénale prononcée en application du droit pénal. Pour cette raison\négalement, la compétence litigieuse ne pouvait pas non plus revenir à la chambre\nadministrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). À cela\ns’ajoutait que l’autorité de poursuite pénale disposait de la qualité de partie devant\nles instances cantonales, ce qui était contraire au système du contentieux\nadministratif mais pleinement justifié devant une autorité pénale. Par ailleurs,\npuisque dès 2007 le législateur genevois avait retiré aux autorités administratives\nles compétences dont elles disposaient en matière d’exécution des peines, au\nprofit des autorités pénales, une telle compétence ne pouvait leur être de nouveau\nattribuée par des voies détournées. Enfin, l’art. 66d CP constituant une simple\nmesure d’exécution de l’expulsion pénale, sur laquelle trois autorités avaient\n\nA/134/2020\n- 6/14 -\n\npréalablement pu potentiellement se prononcer, sa mise en œuvre ne nécessitant\npas l’ouverture d’une double voie de recours cantonale.\n\n8) Le 22 mai 2020, le juge délégué a accordé aux parties un délai au\n12 juin 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires,\naprès quoi la cause serait gardée à juger.\n\n9) Le 8 juin 2020, la CPR a persisté dans les termes de ses précédentes\nécritures, précisant qu’elle avait statué sur sa compétence bien avant que la\nquestion ne soit soumise au TAPI, qui s’était également déclaré incompétent dans\nl’intervalle, de sorte qu’elle n’avait eu d’autre choix que de saisir la chambre\nconstitutionnelle pour trancher le conflit de compétence litigieux, seule autorité\nhabilitée à statuer en la matière.\n\n10) Les autres parties n’ont formulé aucune requête ni observation\ncomplémentaire à l’issue du délai imparti.\n\n11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.\n\nEN DROIT\n\n1) a. Selon l’art. 124 let. c de la Constitution de la République et canton de\nGenève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la Cour constitutionnelle – à savoir\nla chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 1 er tiret de la\nloi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) – est\nl’autorité compétente pour trancher les conflits de compétence entre autorités. Par\nla loi 11311 du 11 avril 2014 mettant en œuvre la Cour constitutionnelle, le\nlégislateur a adopté un art. 130B al. 2 LOJ, aux termes duquel la chambre\nconstitutionnelle connaît en instance cantonale unique des actions portant sur un\nconflit de compétence entre autorités, la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) s’appliquant par analogie à ces actions.\n\nL’art. 124 let. c Cst-GE n’a pas été commenté lors des travaux de\nl’Assemblée constituante (BOAC tome XXII p. 11307, 11313, 11318), et guère au\nsein de la commission thématique 3 « Institutions : les 3 pouvoirs » (procès-verbal\nde la séance n° 40 du 24 mars 2010, p. 4 et 5). Il est calqué sur l’art. 136 al. 2\nlet. c de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (RS-VD 101.01),\nmais – à la différence du législateur vaudois, qui n’a retenu que des conflits de\ncompétence entre autorités de collectivités publiques de même rang (art. 20 de la\nloi sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 [LJC - RS-VD 173.32]) –\nle législateur genevois l’a concrétisé en ayant une vue large de la notion\nd’autorités. En effet, selon l’exposé des motifs du PL 11311 (MGC en ligne,\nPL 11311, p. 13), toutes les autorités cantonales et communales sont concernées,\nquelle que soit leur nature et leur rang, et qu’elles soient politiques,\n\nA/134/2020\n- 7/14 -\n\nadministratives (sous réserve de l’art. 13 al. 4 LPA, s’agissant des conflits de\ncompétence entre autorités administratives, à régler par l’autorité hiérarchique ou\nde surveillance commune, le cas échéant par le Conseil d’État) ou judiciaires,\nétant ajouté qu’en cas de conflits de compétence entre la chambre\nconstitutionnelle et une autre chambre de la Cour de justice, ce sont les\nmécanismes de résolution des litiges intercaméraux propres à la Cour de justice\nqui doivent trouver application.\n\n"}