{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2546518?doc=", "Checksum": "5af498fd9fc0fd9886ff55d4652f3130"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000034_2020_A_134_2020.pdf", "Checksum": "78077bb2481ba7f30c8f5a9684becaa1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/134/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:49", "Checksum": "e3ca5d127c9161e781d222cf679b0b96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020\n\n L’art. 66d al. 2 CP, qui relevait de l’exécution d’une mesure à caractère\npénal, se limitait à se référer à « l’autorité cantonale compétente », sans autre\nprécision, laissant, selon la volonté du législateur, le soin aux cantons de\ndéterminer l’autorité, administrative ou pénale, compétente pour statuer sur la\nquestion du report de l’exécution d’une expulsion pénale ainsi que pour trancher\nles recours interjetés en la matière. Aucun élément de droit fédéral relatif à\nl’expulsion des art. 66a ss CP ne pouvait, par principe, orienter le choix des\n\nA/134/2020\n- 4/14 -\n\nautorités cantonales vers la désignation d’une autorité de nature pénale, puisque\nde nombreux cantons avaient confié l’exécution des peines et mesures à des\nautorités administratives. Dans le canton de Genève, vu que le TAPI et la CPR\navaient chacun dénié leur compétence, le prévenu dont l’expulsion avait été\nordonnée par un tribunal pénal risquait de se voir privé de la possibilité de\nrecourir contre une décision concernant le report de l’exécution de la mesure\nrendue par l’OCPM, situation qui n’était pas admissible au regard de la garantie\nconstitutionnelle d’accès au juge. Il s’ensuivait que les autorités cantonales\ndevaient clarifier leur pratique ainsi que l’interprétation des normes cantonales\nrépartissant les compétences dans le domaine concerné, de façon à éviter\nl’existence d’un conflit négatif de compétence. Une éventuelle lacune de la loi\ndans ce domaine devait être levée par le législateur cantonal ou par le juge faisant\nacte de législateur.\n\ne. Par ordonnance du 16 décembre 2019, la direction de la procédure de la\nCPR a accordé l’effet suspensif au recours de M. C______.\n\n4) Par ordonnance du 17 décembre 2019, la direction de la procédure de la\nCPR a accordé l’effet suspensif à un recours de Monsieur D______ contre une\ndécision similaire de l’OCPM du 11 décembre 2019.\n\n5) Le 13 janvier 2020, en vue de rendre une nouvelle décision sur renvoi du\nTribunal fédéral dans la cause de M. C______, la CPR a saisi la chambre\nconstitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle)\nd’une action portant sur le conflit de compétence l’opposant au TAPI, concluant à\nce que ce dernier soit déclaré compétent en matière de report de l’exécution de\nl’expulsion pénale au sens de l’art. 66d CP.\n\nElle reprenait les motifs figurant dans ses précédents arrêts, précisant que,\ndans la mesure où elle n’était jamais autorité de recours à l’encontre des décisions\nde l’OCPM, elle ne devait pas non plus l’être dans le cas litigieux. À cela\ns’ajoutait que le législateur aurait confié ladite matière au service de l’application\ndes peines et mesures (ci-après : SAPEM) s’il avait considéré qu’elle ressortissait\nà l’exécution des peines, ce qui n’était pas le cas. Elle n’était pas non plus\ncompétente en matière d’expulsion pénale, qui était du ressort du juge du fond. En\noutre, les critères présidant à l’examen du bien-fondé d’une décision en\napplication de l’art. 66d CP relevaient également du droit administratif, plus\nparticulièrement du droit d’asile, domaine qui lui échappait. Le TAPI, qui traitait\ndéjà de toutes les questions relatives au droit des étrangers, devait ainsi être\ndéclaré compétent et se saisir des recours pendants.\n\n6) Le 18 février 2020, le TAPI a conclu au rejet de l’action de la CPR et à la\nconstatation de la compétence de celle-ci.\n\nA/134/2020\n- 5/14 -\n\nIl reprenait les motifs exposés dans son jugement du 9 mai 2019 dans la\ncause de M. B______, indiquant qu’il ne disposait, à teneur de la loi, que d’une\ncompétence d’attribution et que la CPR était compétente pour connaître des\nrecours contre les décisions du département, auquel était rattaché l’OCPM. Par\nailleurs, puisque la CPR était compétente pour connaître des recours contre les\nmesures d’expulsion, rien n’empêchait qu’elle le soit aussi s’agissant du contrôle\nde l’application de l’art. 66d CP, lequel relevait de l’exécution d’une mesure\npénale, dans un souci de cohérence. L’exécution des peines et des mesures\nprésentait un rapport de connexité suffisant avec le droit pénal pour justifier la\ncompétence des autorités pénales de recours, de sorte que la CPR ne pouvait\narguer que le domaine en cause relevait du droit des étrangers.\n\n7) Le 18 mars 2020, ayant été appelé en cause, le Ministère public a conclu à la\nconstatation de la compétence de la CPR.\n\nLa saisine de la chambre constitutionnelle par une autre chambre de la\nmême cour en vue de régler un conflit de compétence avec un tribunal de\npremière instance était « curieuse », ce d’autant que la CPR avait statué sur sa\ncompétence par arrêt, alors même qu’elle connaissait la position du TAPI. Il\nn’était ainsi pas certain qu’il s’agisse d’un conflit de compétence entre autorités\ntel que prévu par la loi.\n\n"}