{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/2546518?doc=", "Checksum": "5af498fd9fc0fd9886ff55d4652f3130"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-134-2020_2020-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2020/0000/ACST_000034_2020_A_134_2020.pdf", "Checksum": "78077bb2481ba7f30c8f5a9684becaa1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/134/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:49", "Checksum": "e3ca5d127c9161e781d222cf679b0b96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 23.11.2020 A/134/2020\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/134/2020-CONFL ACST/34/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre constitutionnelle\n\nArrêt du 23 novembre 2020\n\ndans la cause\n\nCHAMBRE PÉNALE DE RECOURS DE LA COUR DE JUSTICE\n\ncontre\n\nTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE\n\net\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n- 2/14 -\n\nEN FAIT\n\n1) a. Le 18 juillet 2017, Monsieur A______ a été condamné par le Tribunal de\npolice notamment à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, en\napplication de l’art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937\n(CP - RS 311.0).\n\nb. Par décision du 2 août 2017, l’office cantonal de la population et des\nmigrations (ci-après : OCPM), rattaché au département de la sécurité, de l’emploi\net de la santé (ci-après : le département), a refusé le report de l’exécution de\nl’expulsion judiciaire de M. A______. Était indiquée comme voie de droit le\nrecours à la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR).\n\nc. Par arrêt du 9 novembre 2017 (ACPR/1______), la CPR a déclaré le recours\nde M. A______ irrecevable au motif qu’aucune base légale ne l’instituait comme\nautorité de recours à l’encontre des décisions de l’OCPM, qui avait statué dans le\ncadre d’une procédure administrative relevant du droit des étrangers et non pas\nd’exécution d’une mesure pénale. Il s’ensuivait que la cause ne ressortissait pas à\nsa compétence, mais à celle du Tribunal administratif de première instance\n(ci-après : TAPI).\n\n2) a. Le 2 août 2018, Monsieur B______ a été condamné par le Tribunal de\npolice notamment à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, en\napplication de l’art. 66abis CP.\n\nb. Par décision du 9 novembre 2018, l’OCPM a refusé le report de l’exécution\nde l’expulsion judiciaire de M. B______. Était indiquée comme voie de droit le\nrecours à la CPR.\n\nc. Par arrêt du 22 novembre 2018 (ACPR/2______), la CPR a déclaré le\nrecours de M. B______ irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans\nl’ACPR/1______.\n\nd. Le 19 février 2019 (6B_1336/2018), le Tribunal fédéral a déclaré le recours\nformé par le Ministère public contre l’arrêt de la CPR du 22 novembre 2018\nirrecevable en raison de l’expulsion de M. B______ du territoire suisse, étant\nprécisé qu’il n’y avait pas lieu de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt\nactuel et pratique au recours.\n\nLa question de l’autorité compétente, dans le canton de Genève, pour\nconnaître des recours dirigés contre les décisions de l’OCPM en matière de report\nde l’expulsion du territoire suisse n’avait pas encore été tranchée et rien\nn’indiquait en l’état que tant les autorités pénales qu’administratives se\ndéclareraient incompétentes en la matière.\n\nA/134/2020\n- 3/14 -\n\ne. En parallèle, à la suite de l’arrêt de la CPR, M. B______ a transmis le\nrecours au TAPI, lequel l’a, par jugement du 9 mai 2019 (JTAPI/427/2019),\ndéclaré irrecevable.\n\nLa CPR était compétente pour connaître des recours contre les mesures\nd’expulsion, de sorte que sa compétence devait également être donnée s’agissant\ndes décisions de non-report d’expulsion qui relevaient aussi de l’exécution d’une\nmesure pénale, notamment dans un souci de cohérence, étant précisé que\nl’interprétation historique, téléologique et systématique des dispositions légales\napplicables conduisait au même résultat, ce que confirmait la doctrine. Puisque la\nmise en œuvre de l’art. 66d CP ne relevait pas du droit des étrangers mais de\nl’exécution d’une mesure pénale prononcée en application du droit pénal, le TAPI,\nqui ne disposait que d’une compétence d’attribution, n’était pas compétent pour\nconnaître du recours.\n\n3) a. Le 13 juin 2019, Monsieur C______ a été condamné par le Tribunal de\npolice notamment à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans en\napplication de l’art. 66abis CP.\n\nb. Par décision du 15 octobre 2019, l’OCPM a refusé le report de l’exécution\nde l’expulsion judiciaire de M. C______. Était indiquée comme voie de droit le\nrecours à la CPR.\n\nc. Par arrêt du 11 novembre 2019 (ACPR/3______), la CPR a déclaré le\nrecours de M. C______ irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans\nses précédents arrêts.\n\nd. À la suite d’un recours formé par le Ministère public et M. C______, le\nTribunal fédéral a, le 29 novembre 2019 (6B_1313/2019 et 6B_1340/2019),\nannulé cet arrêt et renvoyé la cause à la CPR pour nouvelle décision.\n\nL’expulsion au sens des art. 66a à 66d CP était une institution relevant du\ndroit pénal, soit une mesure pénale. Dès lors, l’art. 66d CP, qui réglait l’exécution\nde l’expulsion pénale, constituait une norme d’exécution de mesure, dont\nl’application pouvait faire l’objet d’un recours en matière pénale au plan fédéral.\nDans le cadre de celui-ci, l’accusateur public avait qualité de partie, cette qualité\ndevant également lui être reconnue devant l’autorité cantonale précédente.\n\n"}