Le recourant soutient que, pour éviter toute confusion, les candidats devraient figurer sur la liste par ordre de tirage au sort. Il perd toutefois de vue qu’en application de l’art. 4A al. 1 REDP, les numéros d’ordre des listes de candidatures sont désormais tirés au sort, ce qui détermine l’ordre sur le bulletin des listes sur lesquelles figurent les candidats. Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté en tant qu’il est recevable.