En d’autres termes, l’électeur se limite à exprimer son choix en cochant la case relative au candidat, sans possibilité de modification, ce que le bulletin électoral rappelle au demeurant en attirant l’attention de l’électeur sur le fait qu’il ne peut cocher que sept cases, sous peine d’annulation (art. 58 al. 2 et 64 al. 1 let. g LEDP). A/1328/2023 - 8/9 -