Outre le fait que l’on ne discerne pas en quoi cette présentation créerait un tel risque – et le recourant ne l’explique pas –, elle ne permet pas pour autant aux électeurs de choisir une liste ni d’attribuer une voix à une liste, mais seulement de choisir les candidats dont le nom figure sur le bulletin sous la dénomination d’une liste préalablement déposée selon l’art. 24 LEDP. En d’autres termes, l’électeur se limite à exprimer son choix en cochant la case relative au candidat, sans possibilité de modification, ce que le bulletin électoral rappelle au demeurant en attirant l’attention de l’électeur sur le fait qu’il ne peut cocher que sept cases, sous peine d’annulation (art.