le nom d’un candidat au moins et être accompagnées de l’acceptation écrite de chaque candidat (al. 2), le règlement fixant l’ordre des dépôts des listes (art. 3). L’art. 4A al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01) précise ainsi que, pour toutes les élections, à l’exceptions des élections prud’homales, la chancellerie d’État tire au sort les numéros d’ordre des listes de candidatures lorsqu’elles deviennent définitives. Par ailleurs, pour les deux tours des élections au système majoritaire, un candidat ne peut figurer que sur une seule liste pour une fonction identique (art. 25 al. 7 LEDP).