3) Le recours satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), bien que sa motivation soit des plus laconiques. 4) L’autorité intimée soutient que le recours serait irrecevable pour cause de tardiveté.