{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-04-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1328-2023_2023-04-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3260212?doc=", "Checksum": "5043f38af98eb5283164e0015f99f33b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1328-2023_2023-04-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000016_2023_A_1328_2023.pdf", "Checksum": "fae3ffaef3e0e6cafd97ecbb73348ced"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1328/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 25.04.2023 A/1328/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:28", "Checksum": "b9524d6e25c36837c7b9c1e7d9e461b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 25.04.2023 A/1328/2023\n\nle nom d’un candidat au moins et être accompagnées de l’acceptation écrite de\nchaque candidat (al. 2), le règlement fixant l’ordre des dépôts des listes (art. 3).\nL’art. 4A al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits\npolitiques du 12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01) précise ainsi que, pour toutes\nles élections, à l’exceptions des élections prud’homales, la chancellerie d’État tire\nau sort les numéros d’ordre des listes de candidatures lorsqu’elles deviennent\ndéfinitives. Par ailleurs, pour les deux tours des élections au système majoritaire,\nun candidat ne peut figurer que sur une seule liste pour une fonction identique\n(art. 25 al. 7 LEDP).\n\nL’art. 50 LEDP a trait notamment à la présentation des bulletins électoraux\net prévoit que ces derniers doivent mentionner l’objet, la date de l’opération\nélectorale, les indications relatives aux candidats, les dénominations de listes et\nleur numéro d’ordre (al. 4). Pour les élections cantonales, les indications relatives\naux candidats comprennent obligatoirement le nom, le prénom et la commune de\ndomicile tels que figurant dans le rôle des électeurs (al. 5).\n\nLe vote ne peut être exercé que par l’utilisation du bulletin officiel\nspécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique (art. 56 let. c\nLEDP), les titulaires des droits politiques exprimant leurs choix en cochant les\ncases en regard du candidat choisi (art. 58 al. 2 LEDP), dont le nom figure sur une\nliste régulièrement déposée (art. 58 al. 1 LEDP). Les bulletins sont nuls\nnotamment si, lors d’une élection avec dépouillement par lecture électronique, la\nquantité des cases cochées est supérieure à celle des sièges à repourvoir (art. 64 al.\n1 let. g LEDP).\n\n5.3 En l’espèce, le bulletin litigieux mentionne, outre l’objet et la date du\nscrutin, également les dénominations des listes et leur numéro d’ordre, ainsi que le\nnom, prénom et commune de domicile des candidats. Il a dès lors été établi\nconformément à l’art. 50 LEDP, ce qui n’est du reste pas contesté.\n\nLe recourant soutient toutefois que la présentation des candidats par listes\n« n’aurait pas lieu d’être » s’agissant d’une élection au système majoritaire, sous\npeine de créer un risque de « manipulation » du scrutin. Outre le fait que l’on ne\ndiscerne pas en quoi cette présentation créerait un tel risque – et le recourant ne\nl’explique pas –, elle ne permet pas pour autant aux électeurs de choisir une liste\nni d’attribuer une voix à une liste, mais seulement de choisir les candidats dont le\nnom figure sur le bulletin sous la dénomination d’une liste préalablement déposée\nselon l’art. 24 LEDP. En d’autres termes, l’électeur se limite à exprimer son choix\nen cochant la case relative au candidat, sans possibilité de modification, ce que le\nbulletin électoral rappelle au demeurant en attirant l’attention de l’électeur sur le\nfait qu’il ne peut cocher que sept cases, sous peine d’annulation (art. 58 al. 2 et 64\nal. 1 let. g LEDP).\n\nA/1328/2023\n- 8/9 -\n\nLe recourant soutient que, pour éviter toute confusion, les candidats\ndevraient figurer sur la liste par ordre de tirage au sort. Il perd toutefois de vue\nqu’en application de l’art. 4A al. 1 REDP, les numéros d’ordre des listes de\ncandidatures sont désormais tirés au sort, ce qui détermine l’ordre sur le bulletin\ndes listes sur lesquelles figurent les candidats.\n\nEntièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté en tant qu’il est\nrecevable.\n\n6) Vu l’issue de litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du\nrecourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne\nsera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nrejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 19 avril 2023 par A_______\ncontre le bulletin électoral pour le second tour de l’élection du Conseil d’État du 30\navril 2023 ;\n\nmet un émolument de CHF 500.- à la charge de A_______ ;\n\ndit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les\ntrente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du\nrecours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et\nmoyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être\nadressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie\nélectronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession\ndu recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique le présent arrêt à A_______ ainsi qu’au Conseil d’État.\n\nSiégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Blaise PAGAN, Valérie LAUBER,\nEleanor McGREGOR, Philippe KNUPFER, juges.\n\nA/1328/2023\n- 9/9 -\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nla greffière-juriste : le président siégeant :\n\nC. GUTZWILLER J.-M. VERNIORY\n\nCopie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.\n\nGenève, le la greffière :\n\nA/1328/2023\n"}