{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-04-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1328-2023_2023-04-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3260212?doc=", "Checksum": "5043f38af98eb5283164e0015f99f33b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1328-2023_2023-04-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000016_2023_A_1328_2023.pdf", "Checksum": "fae3ffaef3e0e6cafd97ecbb73348ced"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1328/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 25.04.2023 A/1328/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:28", "Checksum": "b9524d6e25c36837c7b9c1e7d9e461b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 25.04.2023 A/1328/2023\n\n Selon la jurisprudence constante rendue en matière de votations et\nd’élections, le citoyen qui veut s’en prendre aux dispositions de l’autorité fixant\nles modalités du vote doit en principe former son recours immédiatement, sans\nattendre le résultat du scrutin ; s’il omet de le faire alors qu’il en a la possibilité, il\ns’expose aux risques de la péremption de son droit de recourir. Dans de tels cas, le\ndélai commence à courir au moment où l’intéressé a connaissance de l’acte\npréparatoire qu’il critique. Il serait contraire aux principes de la bonne foi et de\nl’économie de procédure démocratique que le recourant attende le résultat du vote\npour attaquer les actes antérieurs dont il pourrait, encore avant le vote, faire cas\néchéant corriger l’irrégularité alléguée (ATF 145 I 282 consid. 3 ; 140 I 338\nconsid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_221/2021 du 27 septembre 2021\nconsid. 3.3 ; ACST/11/2020 du 9 mars 2020 consid. 3c).\n\n4.2 En l’espèce, le recourant allègue avoir pris connaissance du matériel de vote\npour le second tour de l’élection du Conseil d’État, dans lequel figure le bulletin\nde vote litigieux, le 18 avril 2023. Aucun élément ne permet d’affirmer que le\nrecourant aurait eu connaissance dudit bulletin plus tôt, ce que l’autorité intimée\nne prétend du reste pas. Expédié par la poste le lendemain et transmis pour raison\nde compétence par le Conseil d’État à la chambre de céans le 20 avril 2023\n(art. 17 al. 5 LPA), le recours n’est pas irrecevable de ce point de vue.\n\nL’autorité intimée soutient toutefois que le recours serait tardif car le\nbulletin litigieux aurait été structuré de la même manière que celui remis aux\ncitoyens lors du premier tour de l’élection du Conseil d’État du 2 avril 2023, alors\nnon contesté par le recourant. S’il est vrai que les bulletins du premier et du\nsecond tour de l’élection du Conseil d’État sont libellés de la même manière, à\nsavoir par listes, avec les noms des candidats de chacune des listes, ce que le\nrecourant ne pouvait pas ignorer dans la mesure où, selon ses explications, il a\n\nA/1328/2023\n- 6/9 -\n\nreçu son matériel de vote pour le scrutin du 2 avril 2023 lors duquel avait\nsimultanément lieu l’élection des membres du Grand Conseil et du Conseil d’État\n(art. 102 al. 2 Cst-GE), il n’en demeure pas moins que le présent recours ne porte\npas sur le bulletin électoral du 2 avril 2023, mais sur celui du 30 avril 2023. L’on\nne saurait ainsi d’emblée considérer que le présent recours serait tardif au motif\nque le recourant n’a pas contesté le bulletin électoral du 2 avril 2023, s’agissant de\ndeux opérations électorales distinctes. La question de la recevabilité du recours de\nce point de vue pourra toutefois souffrir de rester indécise, au regard de ce qui\nsuit.\n\n5) Le recours porte sur le bulletin électoral pour le second tour de l’élection du\nConseil d’État du 30 avril 2023, auquel le recourant reproche de présenter les\ncandidats par listes, et non par noms, ce qui prêterait à confusion. L’on comprend\ndès lors de ses écritures qu’il se plaint d’une violation de la liberté de vote.\n\n5.1 L’art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits\npolitiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Il ne définit en\nrevanche pas en détail leur contenu et renvoie à cet égard aux constitutions et lois\ncantonales. La Constitution fédérale n’exclut ainsi pas que le droit d’être élu ou\nd’exercer une charge publique soit concrétisé selon des modalités différentes\nsuivant les cantons (ATF 138 I 189 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_160/2021 du 27 septembre 2021 consid. 4.1 et les références citées).\n\nL’art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l’opinion des citoyens et\nleur garantit qu’aucun résultat de vote ne soit reconnu s’il ne traduit pas de façon\nfidèle et sûre l’expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se\ndéterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible\net exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du\ndébat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises\nen démocratie directe (ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_160/2021 précité consid. 4.1).\n\nL’art. 44 Cst.-GE garantit les droits politiques en des termes similaires.\n\n5.2 Selon l’art. 120 al. 2 Cst-GE, le Conseil d’État est élu tous les cinq ans au\nsystème majoritaire, le premier tour ayant lieu simultanément à l’élection du\nGrand Conseil. Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule\ncirconscription (art. 55 al. 1 Cst-GE). Sont élus au premier tour les candidats qui\nont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins\nvalables, y compris les bulletins blancs (art. 55 al. 2 Cst-GE). Si un second tour de\nscrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative (art. 55 al. 3 Cst-GE).\n\nAux termes de l’art. 24 LEDP, les partis politiques, autres associations ou\ngroupements qui désirent participer à une élection déposent au SVE une liste de\ncandidats dans le délai fixé par le Conseil d’État (al. 1). Ces listes doivent porter\n\nA/1328/2023\n- 7/9 -\n\n"}