{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-04-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1328-2023_2023-04-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3260212?doc=", "Checksum": "5043f38af98eb5283164e0015f99f33b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1328-2023_2023-04-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000016_2023_A_1328_2023.pdf", "Checksum": "fae3ffaef3e0e6cafd97ecbb73348ced"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1328/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 25.04.2023 A/1328/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:28", "Checksum": "b9524d6e25c36837c7b9c1e7d9e461b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 25.04.2023 A/1328/2023\n\n Il avait pris connaissance du matériel de vote le 18 avril 2023 et avait\nconstaté que le bulletin électoral était structuré en listes, ce qui n’avait pas lieu\nd’être s’agissant d’une élection au système majoritaire, sous peine de\n« manipulation du scrutin ».\n\nb. Le 20 avril 2023, le Conseil d’État a transmis ce recours à la chambre\nconstitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle)\npour raison de compétence et a conclu à son irrecevabilité pour tardiveté.\n\nLa présentation du bulletin électoral pour l’élection du Conseil d’État,\nnotamment le fait d’être structuré en listes, était identique à celle du premier tour,\nconformément à l’art. 24 de la loi sur l’exercice des droits politiques du\n15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05). Un recours aurait donc dû être déposé en\nrelation avec le bulletin du premier tour déjà, ce qui n’avait pas été le cas.\n\nc. Le 20 avril 2023, la chambre constitutionnelle a accordé aux parties un délai\nau 25 avril 2023, à 12h00, pour formuler toute requête complémentaire, après quoi\nla cause serait gardée à juger.\n\nd. Le 21 avril 2023, A_______ a persisté dans son recours.\n\nL’argument du Conseil d’État, selon lequel le bulletin litigieux était\nstructuré de la même manière que le bulletin pour le Grand Conseil (sic), était\nerroné, puisque l’élection de ce dernier s’effectuait au système proportionnel,\nalors que celle du Conseil d’État se faisait au système majoritaire. C’était\n\nA/1328/2023\n- 4/9 -\n\nprécisément pour ne pas engendrer de confusion, par exemple en laissant croire\nque le choix ne pouvait être fait que dans une seule liste, que les bulletins devaient\nêtre différents. Or, il avait constaté que tel n’était pas le cas en consultant son\nmatériel de vote, le 18 avril 2023. À cela s’ajoutait que le bulletin électoral pour le\nGrand Conseil avait été correctement structuré en listes et il aurait donc été\nabsurde de le contester.\n\ne. Le 25 avril 2023, le Conseil d’État a indiqué ne pas avoir de requête\ncomplémentaire à formuler, précisant que, dans son courrier du 20 avril 2023, il\ns’était référé au premier tour de l’élection du Conseil d’État du 2 avril 2023 au\nsystème majoritaire, et non à l’élection du Grand Conseil qui s’était tenue le\nmême jour.\n\nf. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1) 1.1 La chambre constitutionnelle est compétente pour connaître du recours – qui\nest un recours pour violation des droits politiques – en vertu de l’art. 124 let. b de\nla Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE\n- A 2 00), concrétisé en cette matière notamment par l’art. 130B al. 1 let. b de la\nloi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et par\nl’art. 180 LEDP.\n\n1.2 Entrent dans le cadre des opérations électorales, et sont donc sujets à recours\nau sens de cette dernière disposition, tous les actes destinés au corps électoral, de\nnature à influencer la libre formation et expression du droit de vote telle qu’elle\nest garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE (ACST/40/2021 du\n30 novembre 2021 consid. 1 et les références citées). La notion d’opérations\nélectorales figurant à l’art. 180 LEDP est conçue largement : elle ne se réduit pas\naux seules élections mais vise également les votations et englobe aussi bien les\nscrutins populaires eux-mêmes que les actes préparant ces derniers (ACST/3/2022\ndu 14 mars 2022 consid. 1).\n\nTel est le cas, en l’espèce, du bulletin électoral pour le second tour de\nl’élection du Conseil d’État du 30 avril 2023, qui fait partie de la procédure des\nopérations électorales et peut faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de\ncéans (ACST/15/2022 du 14 octobre 2022 consid. 1).\n\n2) 2.1 En matière de droits politiques, la qualité pour recourir appartient à toute\npersonne disposant du droit de vote dans l’affaire en cause, indépendamment d’un\nintérêt juridique ou digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué\n(ACST/10/2021 du 23 mars 2021 consid. 2a et la référence citée).\n\nA/1328/2023\n- 5/9 -\n\n2.2 En l’espèce, en tant que ressortissant suisse exerçant ses droits politiques à\nGenève, le recourant dispose de la qualité pour recourir.\n\n3) Le recours satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu posées\npar la loi (art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre\n1985 - LPA - E 5 10), bien que sa motivation soit des plus laconiques.\n\n4) L’autorité intimée soutient que le recours serait irrecevable pour cause de\ntardiveté.\n\n4.1 Les recours en matière de votations et d’élections doivent être formés dans\nles six jours (art. 62 al. 1 let. c LPA), délai non susceptible d’être suspendu\n(art. 63 al. 2 let. a LPA). Ce délai court dès le lendemain du jour où, en faisant\nmontre à cet égard de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a\npris connaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales\n(ACST/40/2021 précité consid. 2a).\n\n"}