Par conséquent, le grief sera admis en tant qu'il vise l'annulation des art. 5 et 6 RPRNI et écarté pour le surplus. 4) Pour le reste, les recourants se plaignent d'une violation du principe de précaution, du droit d'être entendu, de l'interdiction du déni de justice et de la garantie d'accès au juge ainsi que de la violation des droits fondamentaux garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).